Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 21 novembre 2022 à 21h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 7, amendement 1511

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7, et l’amendement n° I-1511 rectifié n’a plus d’objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-433 rectifié bis est présenté par MM. S. Demilly, Longeot, Henno et Canévet, Mmes Billon et Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Levi, Chauvet, Kern, P. Martin, Klinger et Le Nay, Mme Jacquemet et M. Duffourg.

L’amendement n° I-960 rectifié quater est présenté par M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Bazin, Mmes Létard, Gacquerre et Gatel, MM. Lafon et Prince, Mmes Saint-Pé et Dindar, MM. Cadic, Détraigne et Laugier, Mmes de La Provôté et Devésa, M. Burgoa, Mme Joseph et MM. Janssens, Belin et Bonneau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° I-433 rectifié bis.

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