Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 21 novembre 2022 à 21h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 7, amendement 222

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

L’amendement n° I-222 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° I-296 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, Bacci et Bas, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Charon et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Demas, MM. Genet, Gueret, Joyandet et Klinger, Mme Lavarde, M. Longeot, Mme Noël et MM. Paccaud, Panunzi, Sautarel, Somon, Tabarot et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« … : Taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat

« Art. …. – I. – Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat peuvent instituer une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat dans :

« 1° Les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;

« 2° Les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 3° Les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;

« 4° Les communes dans lesquelles, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la part de logements vacants, résidences secondaires et logements occasionnels dans l’ensemble des logements est supérieure d’au moins 50 % à la part nationale.

« II. – Peuvent être soumis à la taxe mentionnée au I les meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« III. – Le redevable de la taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est le propriétaire du bien à la date d’exigibilité de la taxe.

« IV. – La taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est exigible :

« 1° La première année, à la date de la déclaration faite en application du II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

« 2° Au 1er janvier les autres années jusqu’à ce que la personne offrant le meublé de tourisme à la location ait déclaré au maire avoir cessé cette activité.

« Toutefois, lorsque le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement a fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa du V, la taxe est exigible à la date à laquelle le nombre de jours de location ouvrant droit à exonération est dépassé.

« V. – Le tarif de la taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat est fixé par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en fonction de la valeur locative des logements, dans la limite de 30 % de celle-ci.

« L’organe délibérant peut fixer un nombre de jours de location en deçà duquel le propriétaire du logement est exonéré de la taxe.

« L’organe délibérant peut également fixer des périodes de l’année au cours desquelles la taxe n’est pas applicable.

« VI. – La commune ou l’établissement public ayant institué une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

« VII. – Toute personne qui, dans une commune ou un établissement public ayant institué une taxe de préservation de l’équilibre de l’habitat, ne se conforme pas à l’obligation de déclaration prévue par le II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ou qui, dans le cas où le conseil municipal a fait usage de la faculté prévue au second alinéa du V, n’a pas déclaré avoir dépassé le nombre de jours de location ouvrant droit à exonération, est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

« Toute personne qui ne se conforme pas à l’obligation résultant du VI est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 000 €.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

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