L’amendement n° I-1565 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Daubresse, Mmes L. Darcos, Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck et Malet, MM. Pointereau, Burgoa et Brisson, Mme Dumont, MM. Laménie et Rapin, Mmes Demas, Gosselin et Canayer, M. C. Vial, Mmes Muller-Bronn et Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet et Jacques, MM. Chatillon, E. Blanc, Rietmann, Genet et Savary, Mme Raimond-Pavero et MM. Klinger, Sido et B. Fournier, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par deux divisions ainsi rédigées :
« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85
« Art. 200 – … – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et des transports, permettant la conversion d’un véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.
« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« V. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition de l’équipement, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »
« …° Crédit d’impôt en faveur des dépenses supportées pour l’acquisition de dispositifs permettant la conversion de chaudières au fioul aux combustibles comprenant une part d’ester méthylique d’acide gras.
« Art. 200–… – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées pour l’année 2023 pour l’acquisition d’un dispositif homologué, par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et du logement, permettant la conversion d’une chaudière au fioul aux combustibles comprenant une part d’ester méthylique d’acide gras.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, dans la limite d’un plafond de 400 euros.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite du plafond mentionné au II.
« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt prévu au I, sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
« V. – En cas de non-respect d’une des conditions fixées aux I à IV avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition de l’équipement, le crédit d’impôt prévu au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Max Brisson.