Inférieure à 1 500
Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 700
Supérieure ou égale à 1 700
2° L’article L. 421-78 est ainsi modifié :
a) Les mots : « exclusivement l’électricité, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « de l’hydrogène et de l’électricité » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 421-79 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et pour les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe est, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2023, égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kilogrammes.
Véhicules thermiques
Masse en ordre de marche