Intervention de Nathalie Delattre

Réunion du 21 novembre 2022 à 21h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 8, amendement 478

Photo de Nathalie DelattreNathalie Delattre, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.

L’amendement n° I-478, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mmes Harribey, Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2023, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431-3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une écocontribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette écocontribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431-3. Dans le cadre d’un transport international, l’écocontribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’écocontribution sont identiques à celles fixées à l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, mentionné par le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Pour cette écocontribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. – Le produit de l’écocontribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Rémi Féraud.

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