L’amendement n° I-1044 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-469, présenté par MM. J. Bigot, Tissot, Redon-Sarrazy, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. Assouline, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Tous les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies
Unité de vente mise sur le marché
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
La parole est à M. Joël Bigot.