Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-738 rectifié, présenté par M. Genet, Mme de Cidrac, MM. Rojouan, B. Fournier, Reichardt et Brisson, Mme Gosselin, M. Rapin, Mmes Belrhiti et Gruny, MM. Mouiller, C. Vial et Belin, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut et Calvet, Mme L. Darcos, MM. Sautarel et Le Rudulier, Mmes Puissat et Joseph, MM. Laménie et Favreau, Mme Micouleau, M. Bouchet, Mmes Bourrat et F. Gerbaud, MM. D. Laurent, Charon et Pointereau, Mmes Raimond-Pavero et M. Mercier, MM. Anglars, Bas et Bascher, Mmes Bellurot et Berthet, MM. Bonhomme, Burgoa, Cardoux, Courtial et Darnaud, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Garnier, Imbert et Lassarade, MM. Lefèvre et Meignen, Mme Noël, M. Paccaud, Mmes Pluchet et Primas, M. Savary, Mme Schalck et MM. Segouin, Somon, Chatillon et Gueret, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés
Unité de perception
Quotité (en euros)
À partir de 2026
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
tonne
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C
tonne
E. – Autres installations autorisées
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés
Unité de perception
Quotité (en euros)
À partir de 2026
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité
tonne
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3
tonne
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65
tonne
D. – Installations relevant à la fois des A et B
tonne
E. – Installations relevant à la fois des A et C
tonne
F. – Installations relevant à la fois des B et C
tonne
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C
tonne
H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne
I.- Autres installations autorisées
tonne
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Fabien Genet.