L’amendement n° I-1301 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À compter du 1er janvier 2023, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % est également soumise à l’obligation prévue au I. »
II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
Mise sur le marché de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % prévue au 11 du I de l’article 266 sexies
Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000e
La parole est à Mme Guylène Pantel.