En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 quinquies.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-277 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mme Berthet, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon et Hingray, Mme Pantel, MM. Duffourg, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mme Raimond-Pavero, M. Longeot, Mme Renaud-Garabedian et M. Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui sont liées à des projets permettant de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris par séquestration de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.