Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Article 9 bis, amendement 1236

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° I-1236 rectifié, présenté par Mmes Billon, Sollogoub, Doineau et Morin-Desailly et MM. Levi, Henno, Hingray, Détraigne, Poadja, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « meublés » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;

3° Aux cinquième et sixième alinéas du III, le mot : « meublés » est supprimé ;

4° Après le III, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ….- En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

III. – L’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est abrogé.

IV. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407 ;

« 2° La majoration mentionnée au 1° peut aussi être instituée dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

V. – L’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot « meublés » est supprimé ;

3° Au dernier alinéa du II, le mot « meublés » est supprimé.

VI. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles 1409 et 1414 B, le mot : « meublés » est supprimé ;

2° Au premier alinéa du II des articles 1413 et 1414, le mot : « meublés » est supprimé.

VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du II et du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon.

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