Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 9 bis, amendement 353

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-353 rectifié ter est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Dumont et MM. E. Blanc, J. B. Blanc, Levi et Artano.

L’amendement n° I-1319 rectifié quater est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;

« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Colette Mélot.

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