Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 9 bis, amendement 1260

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° I-1260 rectifié ter, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Buis, Mme Schillinger, MM. Haye et Hassani, Mme Cazebonne, MM. Rohfritsch, Canévet et Rambaud, Mme Duranton et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent 1°, dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, dans les communes soumises aux dispositions d’urbanisme des lois n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, et dans les communes mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° … du … de finances pour 2023. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

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