Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 9 bis, amendement 886

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° I-886 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 23° ter du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :

« 23° quater : Crédit d’impôt pour l’acquisition d’une résidence principale à nécessitant une rénovation d’ampleur

« Art. 200 quater D. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent à titre de résidence principale un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ou un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« L’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, aux communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts. Les modalités d’application du présent III, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.

« IV. – A. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix de revient, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. Le prix de revient mentionné au présent alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à :

« 1° 12 % lorsque le contribuable s’engage à détenir le logement pour une durée de six ans ;

« 2° 18 % lorsque le contribuable s’engage à détenir le logement pour une durée de neuf ans.

« VI. – A. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’un des engagements mentionnés au I ou au V.

« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

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