Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 9 ter, amendement 1629

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

L’amendement n° I-1629 rectifié octies, présenté par M. Raynal, Mme Artigalas, MM. Bacci, Bilhac et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouad et Bourgi, Mme V. Boyer, MM. Brisson et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Chatillon, Mmes Demas, Dumont, Espagnac et Estrosi Sassone, M. Guiol, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, H. Leroy, Le Rudulier et Levi, Mme Lubin, MM. Médevielle et Michau, Mme Micouleau, MM. Moga et Montaugé, Mme Pantel, M. Pla, Mmes Préville et Poumirol, M. Requier, Mme Saint-Pé et M. Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 4332 -4. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur », créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

II. Après l’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du présent I, sont insérés deux articles L. 4332-5 et L. 4332-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 4332 -5. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local «Société du Grand Projet du Sud-Ouest », créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article.

« Art. L. 4332 -6. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022, et ce pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

III. A. Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

B. Le II entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

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