Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-183, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale
« Art. 200 …. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).
« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. »
II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant 5 ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’emprunteur.
III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. François Bonhomme.