Séance en hémicycle du 22 novembre 2022 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • location
  • logement
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La séance

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La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.

Photo de Pascale Gruny

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 9 ter.

L’amendement n° I-1682 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Varaillas, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rédigée : », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret sauf pour les logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2023. »

II. – Par dérogation, le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024, pour les offres portant sur un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Avec cet amendement, nous évoquerons les charmes du système de financement du logement en France !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Le prêt social location-accession permet l’accession progressive à la propriété. Les bénéficiaires sont d’abord locataires d’un logement pendant au moins six mois, puis ils en deviennent propriétaires au terme d’un certain nombre de mois ou d’années – en règle générale, ce délai est de six à huit mois.

Lorsque le financement d’une telle opération est assuré au moyen notamment d’un prêt à taux zéro, des difficultés peuvent se poser si les conditions encadrant le PTZ ont changé entre le moment du montage de l’opération et celui de l’accession à la propriété.

Cet amendement vise donc à garantir les conditions de financement initiales du PTZ à l’accédant jusqu’à son accession à la propriété.

Cet exemple montre que nous avons l’art d’inventer des usines à gaz dans notre pays… Quoi qu’il en soit, nous devons faire avec cette situation, et remédier aux blocages qui peuvent intervenir dès lors que le montage financier ne tient pas lorsque l’accédant passe du statut de locataire à celui de propriétaire, laissant le promoteur social avec un logement en souffrance.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Ma chère collègue, à la différence de l’amendement n° I-1097 rectifié, qui a été rectifié avant d’être adopté juste avant la suspension du dîner, l’erreur de forme qui sous-tend le présent amendement ne pourra pas être corrigée.

Vous visez en effet l’article 164 de la loi de finances pour 2021, qui a déjà trouvé une traduction législative dans le code de la construction et de l’habitation. Autrement dit, l’amendement ne « tourne » pas.

Par ailleurs, sur la forme, la contemporanéisation des revenus pour les offres de prêt à taux zéro ne me paraît pas aberrante.

Avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-377 rectifié, présenté par MM. Sautarel et Panunzi, Mmes Joseph et Lavarde, M. Calvet, Mme Demas, MM. Bouchet, Burgoa, Courtial, D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, M. J.B. Blanc, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Darnaud et Anglars, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Belin, Charon et Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Tabarot, E. Blanc et C. Vial et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les niches fiscales existantes ne peuvent avoir qu’une durée maximum de cinq ans. Cette disposition est applicable aux niches fiscales déjà existantes. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

J’ai indiqué, lors de la discussion générale, que je présenterai des amendements tendant à engager un réel effort, ou du moins une réflexion sur les niches fiscales et la dépense qu’elles emportent pour notre pays, leur montant s’élevant à plus de 100 milliards d’euros.

Cet amendement vise à limiter dans la durée toute niche fiscale à cinq ans. Une niche fiscale est un dispositif de politique publique consenti afin d’encourager certaines dépenses. Il faut donc que, au bout de cinq années, l’État puisse revenir sur ce dispositif et opter pour d’autres orientations de politique publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Mme Christine Lavarde, vice-président de la commission des finances. Je suis dans une situation difficile, car il ne vous aura pas échappé que j’ai cosigné l’amendement, cher collègue.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Sur le principe, je soutiens en effet la disposition que vous proposez d’introduire.

Celle-ci figure d’ailleurs dans la loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017 et dans la loi 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 que nous avons examiné il y a trois semaines, nous avons adopté une mesure plus radicale, puisqu’elle réduit la durée des niches à trois ans.

Sur le fond, nous sommes tous d’accord, mais à ce stade, ne sachant pas ce qu’il adviendra de cette disposition, je vous propose toutefois de retirer l’amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Cet amendement a été rédigé avant l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques, et il visait à susciter un débat. Si la durée des niches fiscales est limitée à trois ans, ce ne sera que mieux.

Je retire donc l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-377 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-378 rectifié, présenté par MM. Sautarel et Panunzi, Mme Joseph, M. Calvet, Mme Demas, MM. Bouchet, Burgoa, Courtial, D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, M. J.B. Blanc, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Darnaud et Anglars, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Belin, Charon et Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Tabarot et E. Blanc et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les niches fiscales existantes doivent réduire de 10 % par an pendant six ans. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette disposition.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° I-379 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-379 rectifié, présenté par MM. Sautarel et Panunzi, Mmes Joseph et Lavarde, M. Calvet, Mme Demas, MM. Bouchet, Burgoa, Courtial, D. Laurent, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, M. J.B. Blanc, Mmes Belrhiti et Gosselin, MM. Darnaud et Anglars, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir, Belin, Charon et Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Tabarot et E. Blanc et Mme de Cidrac, et ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les niches fiscales existantes doivent réduire de 5 % par an pendant six ans. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette disposition.

Veuillez poursuivre, cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

En réponse aux questions que nous nous posons depuis plusieurs jours – et que nous nous posons chaque année au moment de l’examen du PLF –, ces deux amendements visent à instaurer une « règle d’or » de la dépense fiscale.

Une réduction des dépenses fiscales consenties au titre des niches fiscales est en effet proposée, de 10 % chaque année par l’amendement n° I-378 rectifié, et de 5 % chaque année par l’amendement de repli n° I-379 rectifié, et ce pendant six ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Nous partageons votre objectif, cher collègue. Nous manquons toutefois de la documentation qui nous permettrait de nous assurer de l’effectivité de la mise en œuvre d’une telle disposition dans la durée.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

L’intuition est la bonne.

À l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement d’ailleurs a émis un avis favorable sur un amendement visant à instaurer un ratio dépenses fiscales/budget général.

Ce projet de loi est certes en suspens, mais en tout état de cause, une telle disposition n’a pas sa place dans un PLF.

Avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Ces amendements sont des amendements d’appel.

J’espère que nous pourrons reprendre l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques, que le Sénat a adopté, et que nous atteindrons cet objectif. C’est le seul moyen d’éviter d’être mordu par chaque chien qui se cache dans une niche !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Je retire les amendements, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les amendements n° I-378 rectifié et I-379 rectifié sont retirés.

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I-180 est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° I-660 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Laménie, Burgoa, Belin, J.B. Blanc et D. Laurent, Mmes Dumas et Goy-Chavent et MM. Klinger, Cambon, de Nicolaÿ, Bonnus, Bacci, Rapin, Charon, Le Gleut, Meignen, Lefèvre, Perrin, Rietmann et Milon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Les quatre premiers alinéas du 3° sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° I-180.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Les ménages dominent le parc locatif en France. Ils détiennent en effet 57 % des logements concernés en 2019, contre 41 % pour les bailleurs sociaux et moins de 2 % pour les autres personnes morales. De plus, on constate un repli continu et durable de cette dernière composante, en poids comme en volume.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques se révèle très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression ou le rabotage de ces dispositifs se traduisent systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf – TVA à l’entrée, absence de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel impôt sur la fortune immobilière (IFI) pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à quinze à vingt ans – explique largement ces mouvements. Les dispositifs fiscaux de soutien ne contribuent en réalité qu’à corriger cette situation.

Leur instabilité constitue toutefois un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du logement collectif où le délai entre la commercialisation du projet et la première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé en faisant entrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Ainsi les revenus nets de location seraient-ils taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

En contrepartie, tous les régimes dérogatoires, donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimées, à l’exception du dispositif Malraux.

En l’état, le coût du dispositif…

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

… s’élèverait à environ 4, 4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour présenter l’amendement n° I-660 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les huit amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-212 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. Burgoa, D. Laurent, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes M. Mercier et Canayer, M. Brisson, Mme Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti et Di Folco, MM. Somon, Gremillet, Perrin et Rietmann, Mme Boulay-Espéronnier, M. Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, B. Fournier, Cadec, Charon et Pellevat, Mme Dumas, M. Bonne, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut et Genet, Mme Deroche, M. Mandelli et Mme Raimond-Pavero.

L’amendement n° I-406 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Guidez, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme F. Gerbaud, MM. Levi, Nougein et Artano et Mme N. Delattre.

L’amendement n° I-418 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° I-897 rectifié quater est présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Thomas, MM. de Nicolaÿ, C. Vial et Hingray, Mme Noël et M. Moga.

L’amendement n° I-1132 est présenté par M. Meurant.

L’amendement n° I-1179 rectifié est présenté par Mme Le Houerou, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Antiste, Mmes G. Jourda, Espagnac et Poumirol, MM. Cardon et Pla, Mme Jasmin et MM. Bouad, Michau, Jomier et Cozic.

L’amendement n° I-1193 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Henno, Mmes Ract-Madoux, Sollogoub, Perrot et Billon et MM. Longeot et Le Nay.

L’amendement n° I-1496 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Médevielle.

Ces huit amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le b bis du 1° du I de l’article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Une déduction au titre de l’amortissement égale à 2 % du prix d’acquisition du bien immobilier. Pour les dépenses de travaux autres que celles prévues au b et b bis supra, une déduction au titre de l’amortissement égale à 7 % pour les 10 premières années et 6 % pour les 5 années suivantes. » ;

2° Le I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Le 1° ter est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont supprimés ;

- le quatrième alinéa est supprimé pour les revenus fonciers perçus à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° I-212 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-406 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Il a été parfaitement défendu par M. Bonhomme. Je ne répéterai que la dernière phrase, que tous nos collègues n’ont peut-être pas bien entendue : « En l’état, le coût d’un tel dispositif s’élèverait aux environ de 4, 4 milliards d’euros par an, soit un peu moins que l’ensemble des dispositifs qu’il remplacerait. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° I-418 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour présenter l’amendement n° I-897 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Chain-Larché

L’amendement a été remarquablement défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1132 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° I-1179 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les amendements n° I-1193 rectifié bis et I-1496 rectifié bis ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Ces amendements, malgré de légères différences rédactionnelles, visent tous à transformer la fiscalité applicable à la location privée.

Le prix d’acquisition du bien immobilier serait par exemple déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 2 % du prix d’acquisition.

D’autres dispositifs, tels que l’imputation des déficits fonciers sur le revenu, sont supprimés.

Je suppose que ces amendements ont été déposés avant l’examen du PLFR, car celui-ci prévoit le doublement du seuil d’imputation du déficit foncier sur le revenu global pour des travaux de rénovation énergétique. Cette disposition, introduite par l’Assemblée nationale, a été conservée par le Sénat.

Comme le rapporteur général l’avait indiqué lors du débat sur le PLFR, il n’est pas opportun d’examiner les mêmes dispositifs dans deux textes examinés successivement.

Ces amendements constituent une bonne base de travail pour la définition d’un statut du bailleur locatif privé, mais à ce stade, j’y vois un appel à travailler sur la question.

Je souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Cette proposition va à rebours de la démarche de rationalisation des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement en faveur du logement qui a été engagée.

Depuis de nombreuses années, les amortissements de charges ont en effet été remplacés par des réductions d’impôts plus simples, lisibles, efficaces et équitables. Les dispositifs Périssol, Besson pour le neuf et Robien ont été remplacés par les dispositifs Scellier, Duflot et Pinel – sans préjudice d’un éventuel avis sur les auteurs de ces dispositifs.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Par ailleurs, ces dispositifs sont désormais assortis de contreparties environnementales. Christine Lavarde a rappelé à l’instant la disposition qui a été adoptée par l’Assemblée nationale dans cadre du PLFR sur une proposition de la députée Les Républicains Véronique Louwagie…

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Absolument ! Je veux rendre hommage au travail de cette députée, dont nous avons conservé la proposition – le PLFR ayant été adopté sans l’usage du 49.3, nous n’avions pas d’autre choix, mais j’avais de toute façon émis un avis favorable sur celle-ci.

Avis défavorable sur ces sept amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Demande de retrait, ou à défaut, avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La demande de retrait de la vice-présidente de la commission me paraît fondée, car cette question appelle un travail global. Donner un statut aux bailleurs privés est une bonne idée, mais il faut étudier ce qui doit leur être garanti pour que ce statut soit équitable et efficient.

Le premier point est le versement du loyer et le recouvrement du bien dans un état normal. C’est pourquoi nous avions voté le dispositif de garantie universelle des loyers, qui n’a, hélas, jamais été appliqué. Il reste que le versement du loyer est un élément de stabilité essentiel qui doit être garanti.

Le second point est l’aide fiscale publique. Toutes les études – pour le coup, je m’appuie sur des libéraux – montrent que lorsque le spectre de l’avantage fiscal est large, les prix augmentent et la rente s’accumule.

Les grands bénéficiaires de tels dispositifs sont non pas les locataires, dont les loyers ont augmenté nettement plus que le niveau de vie, ni même le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais les bailleurs privés et la rente foncière.

Les aides fiscales sont légitimes, mais elles doivent être très ciblées et sous condition de contreparties. À défaut, on perturbe le marché bien plus que ma cotisation pour les très riches ne l’aurait fait, monsieur Attal !

J’indique par ailleurs qu’aucun contrôle n’est effectué pour s’assurer que, au bout de quelques années, les locataires de logements dont les propriétaires bénéficient du dispositif Pinel remplissent toujours les critères d’éligibilité à celui-ci.

Il nous faut donc tout repenser.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Mes chers collègues, nous sommes parvenus à nous rassembler lorsque, dans le débat relatif à la collusion entre les cabinets privés et le Gouvernement, nous avons mis ce dernier en difficulté. Mais en ce qui concerne ces amendements, je vous invite à remercier les bailleurs privés, qui les ont tous rédigés pour vous ! Tous !

Ma collègue Marie-Noëlle Lienemann, dont l’expertise en matière de logement est reconnue, a tenu des propos très modérés, car il est tout de même question de défiscaliser les revenus des bailleurs privés tirés des loyers ! Remerciez ces derniers de vous avoir accompagnés dans la rédaction de ces amendements, mes chers collègues !

Une fois n’est pas coutume, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste suivra donc l’avis de la commission : retrait des amendements, ou à défaut, vote défavorable !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Quoi qu’en dise M. Savoldelli, j’estime que la question se pose réellement.

J’espère que le Gouvernement ne mettra pas trois ou quatre ans, comme c’est le cas pour d’autres sujets, à remettre tout cela à plat, car le logement et la construction sont en crise et que nous devons en tenir compte dans la fiscalité pesant sur les bailleurs privés.

Cela dit, je me range à l’avis de la commission, et retire donc l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-180 est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° I-660 rectifié bis, madame Eustache-Brinio ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-660 rectifié bis est retiré.

Monsieur Burgoa, maintenez-vous l’amendement n° I-212 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-212 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° I-406 rectifié bis, monsieur Capus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-406 rectifié bis est retiré.

Madame Carrère, retirez-vous également l’amendement n° I-418 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-418 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° I-897 rectifié quater, madame Chain-Larché ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-897 rectifié quater est retiré.

Et enfin, madame Poumirol, retirez-vous également l’amendement n° I-1179 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1179 rectifié est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° I-591 est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° I-1099 est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad et Montaugé, Mme Blatrix Contat et MM. Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et Féraud.

L’amendement n° I-1149 est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-591.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Le présent amendement vise à favoriser la cohabitation intergénérationnelle.

L’article 35 bis du code général des impôts (CGI) permet aux personnes qui sous-louent une ou plusieurs pièces de leur habitation principale d’être exonérées de l’impôt sur le revenu sur les produits de cette location, sous réserve de différentes conditions tenant notamment au montant du loyer pratiqué.

Ce dispositif permet, dans le secteur du logement social, de favoriser la cohabitation intergénérationnelle, et il présente un réel intérêt, notamment pour les étudiants qui peinent à trouver des logements, mais aussi pour les personnes isolées qui bénéficient ainsi d’une compagnie.

L’Assemblée nationale a proposé d’attendre l’évaluation de ce dispositif pour statuer sur sa prolongation. Pour des raisons pratiques, il est toutefois demandé, par cet amendement, de prolonger celui-ci jusqu’à la fin de 2024.

En effet, si le dispositif se termine à la fin de 2023, la remise en location à la prochaine rentrée universitaire – en septembre ou octobre 2023 – pourrait être compromise du fait des incertitudes pesant sur sa reconduction.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-1099.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

La prolongation du dispositif doit également permettre au Gouvernement d’en réaliser un bilan. Nous souhaitons tous que les dispositifs soient dûment évalués, or cette année supplémentaire est nécessaire pour que cette évaluation soit menée correctement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1149.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-757 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Lafon, Chauvet, P. Martin et Levi, Mme Dindar, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Kern, Janssens, Duffourg et Capo-Canellas, Mme Billon et M. Hingray, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Patrick Chauvet.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Alors que le recours aux cohabitations intergénérationnelles solidaires apparaît comme une solution pertinente pour loger les jeunes, la loi de finances pour 2020 prévoit que l’avantage fiscal lié à la location d’une chambre réalisée dans le cadre d’un montant « raisonnable », sera supprimé à l’horizon de 2023.

Cette disposition sert souvent à convaincre les seniors et les aide à passer le pas.

De plus, cette mesure constitue une incitation à loger « chez l’habitant » disposant de chambres vides, c’est-à-dire à mutualiser des ressources, au premier rang desquelles l’énergie.

Le présent amendement propose donc de proroger cette exonération jusqu’au 31 décembre 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Ces quatre amendements sont empreints d’une certaine sagesse, puisqu’ils visent à proroger le dispositif dans un délai qui est cohérent avec la limitation des dépenses fiscales dans le temps.

Une telle prorogation serait par ailleurs efficace : en effet, si le dispositif s’éteint en fin d’année 2023, les propriétaires seront moins enclins à signer des contrats intergénérationnels ou à accueillir des étudiants chez eux.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces quatre amendements.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Nous disposons de très peu de données sur le nombre de bénéficiaires de cette réduction d’impôt. Nous devrons donc mener une évaluation de ce dispositif.

Ce dernier ayant vocation à s’éteindre en fin d’année 2023, cette évaluation est prévue pour l’année prochaine, de manière à décider d’une éventuelle prorogation dans le cadre du PLF pour 2024.

C’est la raison pour laquelle j’ai pour habitude d’émettre un avis défavorable sur les amendements visant à proroger un dispositif à l’avance.

J’entends toutefois l’argument de la vice-présidente de la commission des finances : les propriétaires seront effectivement moins enclins à louer une chambre à un étudiant à la rentrée de septembre si l’avantage fiscal dont ils bénéficient à ce titre s’éteint au milieu de l’année.

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements. Quoi qu’il en soit, nous évaluerons le dispositif suffisamment en amont pour décider de ne pas le reconduire le cas échéant.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques n° I-591, I-1099 et I-1149 ?

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Oui, madame la présidente.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter, et l’amendement n° I-757 rectifié n’a plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-246 rectifié ter, présenté par M. Brisson, Mmes Lavarde et Estrosi Sassone, MM. Rapin et Burgoa, Mme Drexler, MM. Somon, Sido et Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Cambon et Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Tabarot et Bansard, Mme Renaud-Garabedian, M. Genet, Mme de Cidrac et M. Parigi, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

La parole est à M. Max Brisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location. Le développement de ces dernières crée de réelles difficultés.

Moyennant quelques clics, il est désormais possible de louer un bien et de bénéficier d’avantages fiscaux bien plus intéressants que si le bien était loué à l’année. Résultat : le stock des logements loués à l’année s’effondre, car il est plus facile et plus avantageux de pratiquer la location saisonnière. Dans certains territoires, cela entraîne une véritable crise du logement.

Cette activité, qui n’a plus rien à voir avec la location pendant quelques semaines de sa résidence principale ou secondaire, entre également en concurrence directe avec les hébergeurs professionnels, qui s’en trouvent déstabilisés.

Cet amendement vise donc à rétablir une concurrence plus juste et plus équitable en excluant les propriétaires qui louent au moins trois meublés de tourisme des avantages fiscaux issus du régime du micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), en particulier les abattements forfaitaires de 71 % ou 50 %.

L’application de ce régime d’abattement forfaitaire se voulait une mesure de simplification. Dans les faits, c’est devenu un amplificateur des locations de meublés touristiques dans les zones où il est difficile de se loger, ce qui entraîne la réduction du parc locatif de longue durée.

Par cet amendement, il est donc proposé que l’assiette fiscale des propriétaires d’au moins trois meublés de tourisme soit déterminée selon le régime réel, comme c’est le cas pour les professionnels de l’hôtellerie.

Mes chers collègues, nous avons voté hier l’harmonisation de l’assujettissement à la TVA. Je vous invite aujourd’hui à nous doter d’un dispositif qui contribuera à maîtriser le développement des locations saisonnières et, partant, à décourager certaines pratiques qui menacent la capacité des plus modestes à se loger dans les territoires touristiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-247 rectifié ter, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, MM. Rapin et Burgoa, Mme Drexler, M. Somon, Mme Canayer, MM. Sido et Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial, Genet et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Cambon et Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie et Tabarot, Mme de Cidrac et M. Parigi, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme situés dans une unité urbaine figurant sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

La parole est à M. Max Brisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Cet amendement de repli vise lui aussi à exclure du régime des abattements forfaitaires de 71 % ou 50 % les propriétaires qui louent des meublés de tourisme, mais seulement lorsque les biens visés sont situés dans une unité urbaine figurant sur la liste publiée par l’Insee.

Enfin, par les amendements de repli n° I-248 rectifié ter et I-249 rectifié ter, il est proposé de cibler l’exclusion du régime des abattements forfaitaires sur les propriétaires de logements situés en zone tendue pour le premier, et en dehors des zones de revitalisation rurale pour le second.

Ces trois amendements font écho aux débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale : un ministre ayant fait valoir à un député de mon département que les gîtes ruraux pouvaient être concernés. C’est pourquoi je propose un ciblage par territoire pour éviter cet écueil.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-248 rectifié ter, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Rapin, Mmes Demas et Drexler, M. Somon, Mme Canayer, MM. Sido, Daubresse, Burgoa, Courtial et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent et Cambon, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Tabarot, Meignen et Genet, Mme de Cidrac et M. Parigi, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants visées au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° I-249 rectifié ter, présenté par MM. Brisson, Rapin et Burgoa, Mme Drexler, MM. Somon, Perrin, Rietmann et Daubresse, Mmes Lassarade, Canayer et Demas, MM. Courtial et Sautarel, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Cambon et Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet et Lefèvre, Mme Lopez, M. Klinger, Mme Saint-Pé, MM. Laménie, Tabarot et Genet, Mme de Cidrac et M. Parigi, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…) Les contribuables qui donnent en location des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à l’exception de ceux qui donnent en location des meublés de tourisme situés dans les zones de revitalisation rurale au sens du II de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Ces quatre amendements visent à exclure du régime du micro-BIC certaines activités de location de meublés de tourisme, qu’ils soient classés ou non.

L’amendement n° I-246 rectifié ter vise les propriétaires qui louent au moins trois meublés de tourisme, quel que soit le territoire.

L’amendement n° I-247 rectifié ter vise les propriétaires qui louent des meublés de tourisme situés sur une aire urbaine définie par l’Insee, sans qu’aucun autre critère de détermination de ces unités urbaines soit donné, ce qui pose une difficulté.

L’amendement n° I-248 rectifié ter vise les meublés de tourisme donnés en location dans les zones urbaines de plus de 50 000 habitants, ce qui correspond au périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants.

Enfin, l’amendement n° I-249 rectifié ter vise les meublés de tourisme donnés en location partout, à l’exception des zones de revitalisation rurale.

Ces deux derniers amendements tendent à instaurer un critère d’application territorial pour une imposition qui, elle, est nationale, ce qui nous semble poser une difficulté.

La disposition que l’amendement n° I-246 rectifié ter tend à instaurer paraît la plus opportune, mais je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Il s’agit d’un sujet essentiel. La mise en location d’appartements sur les plateformes de type Airbnb a un impact très important sur les territoires touristiques, mais aussi d’ailleurs sur certaines grandes villes.

Ainsi, à Paris, des quartiers entiers sont vidés de leurs habitants : dans certains immeubles, les rares personnes qui y vivent encore font figure de rescapés et voient toute la journée des gens différents arriver avec leurs valises, tous les appartements étant loués sur ces plateformes ! Les commerces de proximité et la vie de quartier qui leur est associée ont naturellement disparu.

Pour toutes ces raisons, ce sujet est pris très au sérieux. Des travaux ont été engagés avec l’inspection générale des finances (IGF), et des missions parlementaires ont été lancées.

Nous sommes très ouverts aux propositions. En l’occurrence, nous avons examiné les amendements proposés avec attention, mais, malheureusement, nous avons de très fortes réserves.

Tout d’abord, le régime micro-BIC, avec l’abattement forfaitaire qui l’accompagne, est un régime de simplification : il évite aux propriétaires qui mettent leur bien en location d’avoir à calculer leurs produits et leurs charges au régime réel, donc de tenir une comptabilité. En effet, certaines personnes peuvent louer leur bien uniquement durant quelques périodes de l’année, sans pour autant « défigurer » les territoires.

Or, selon votre proposition, au 1er janvier 2023, des centaines de milliers de personnes basculeraient tout à coup dans un régime où elles devraient tenir une comptabilité, calculer leurs charges, leurs produits, etc. Certes, on peut considérer que ce dispositif en vaut la peine et doit être adopté, mais plusieurs réserves demeurent encore.

Tout d’abord, les personnes ou les structures touchées par les effets de cet amendement ne seraient pas uniquement les particuliers louant leurs biens sur Airbnb : ce seraient aussi les propriétaires des gîtes ruraux, qui jouent un rôle important sur l’ensemble du territoire. Le dispositif proposé les pénaliserait injustement, car ils ne participent pas aux problèmes précités.

Ensuite, s’agissant des amendements suivants, des problèmes d’égalité devant l’impôt et d’égalité juridique se posent.

L’amendement n° I-246 rectifié ter vise uniquement les propriétaires de plus de trois biens. Il est aisé de comprendre qui est concerné par cette mesure, à savoir les investisseurs qui ont acheté plusieurs appartements et qui les mettent en location sur Airbnb.

L’abattement lié au régime micro-BIC est censé, comme tout abattement, refléter les charges du propriétaire. Il n’est donc pas modulable selon le nombre d’appartements possédés. Ce ne serait pas constitutionnel !

Il en va de même pour les autres amendements, qui visent à discriminer l’accès à l’abattement selon la zone géographique concernée. Or une telle discrimination, ou toute modification de l’abattement en lien avec le lieu géographique de résidence du propriétaire, peut être considérée comme une rupture d’égalité devant l’impôt.

Cependant, monsieur Brisson, soyez convaincu que nous voulons avancer sur ce sujet et que nous continuerons d’y travailler grâce aux missions lancées. J’ai bon espoir d’aboutir à des mesures qui soient à la fois solides juridiquement et efficaces.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Il est nécessaire de travailler de nouveau ce sujet.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces quatre amendements ; à défaut, son avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je suis désolé de contrarier Mme Lavarde, d’autant plus qu’elle est la deuxième signataire de plusieurs de ces amendements… Mais, monsieur le ministre, la simplification est double.

Tout d’abord, la plateforme, c’est trois clics. Louer en location saisonnière est aujourd’hui extrêmement facile. Cela crée bien moins d’embêtements que la location à l’année et permet de profiter d’un avantage fiscal, d’une asymétrie fiscale, qui devient insupportable.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Ensuite, cet abattement forfaitaire de 71 % est très élevé. Associé à la facilité de louer, il a créé, en quelques années, une situation explosive.

Monsieur le ministre, puisque vous avez beaucoup évoqué la navette parlementaire cet après-midi, laissons le texte suivre son chemin, et continuez à travailler sur le sujet. Je suis très heureux que les amendements que j’ai déposés aient attiré votre attention. Nous avons le temps d’y travailler, me semble-t-il.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Par conséquent, je retire les amendements n° I-247 rectifié ter, I-248 rectifié ter et I-249 rectifié ter, mais je maintiens l’amendement n° I-246 rectifié ter, qui a retenu l’attention de Mme Lavarde. Je vous suggère de le voter, mes chers collègues !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les amendements n° I-247 rectifié ter, I-248 rectifié ter et I-249 rectifié ter sont retirés.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote sur l’amendement n° I-246 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

M. Brisson soulève un sujet extrêmement important pour nos territoires. Je voterai son amendement, mais un réel travail reste à faire, me semble-t-il. En effet, je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur le ministre : il faut mettre en œuvre une territorialisation.

Ainsi, nous souhaitons développer le tourisme en milieu rural ; y favoriser l’implantation de locations touristiques doit être l’un de nos sujets de préoccupation. En revanche, il faut éviter que des locations saisonnières ne réduisent le parc des résidences principales en raison de l’avantage fiscal qui lui est associé, car cela constitue aussi une discrimination face à l’impôt.

J’aurais souhaité conserver au moins l’un des amendements relatifs aux zones de revitalisation rurale (ZRR), mais M. Brisson a fait un autre choix. Néanmoins, j’espère que nous continuerons à travailler sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je voudrais montrer ma bonne volonté. À ce stade, ces amendements, qui ont été examinés, ne fonctionnent pas sur le plan juridique. Il est possible de les retravailler, mais, je le dis clairement, s’il apparaît que ces dispositions sont manifestement inconstitutionnelles, elles seront supprimées dans la navette.

M. Max Brisson acquiesce.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

L’amendement n° I-246 rectifié ter est peut-être celui qui aurait le plus de chances de convenir. Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Compte tenu de la méthode proposée par M. le ministre et M. Brisson, nous nous rallierons à cet amendement.

Une enceinte existe, au sein de laquelle les réflexions pourraient progresser rapidement. Il s’agit du groupe de travail, mis en place notamment par la secrétaire d’État chargée de la ruralité et le ministre délégué chargé de la ville et du logement, qui s’est réuni la semaine dernière et qui porte spécifiquement sur la question de l’attrition de logements permanents dans les zones touristiques.

Il faut donc battre le fer pendant qu’il est chaud. Ce groupe de travail doit s’emparer du sujet et, ainsi, faire progresser le débat dans les jours qui viennent.

Viviane Artigalas évoquait le rôle des territoires ruraux et celui de l’hébergement en leur sein. Il convient de rappeler que les locations meublées ont aussi été une chance pour ces territoires. En effet, un certain nombre d’entre nous, hélas, ont vu disparaître l’Auberge du Cheval blanc. Les territoires ruraux ont perdu un nombre important de lits et d’hébergements. Dans ce cas, les locations meublées sont une réponse à ce problème et une véritable occasion pour faire revivre certaines destinations rurales.

Néanmoins, on assiste à une hyperconcentration de ces logements, notamment en zone urbaine. Le besoin de régulation est alors compréhensible.

Cette nuance doit donc être apportée au débat : si, dans certains territoires, ces locations meublées posent problème, pour d’autres, elles constituent une chance.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

L’amendement n° I-1109 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Montaugé, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Monier et S. Robert, MM. Stanzione, Antiste, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est complété par les mots : « depuis au moins cinq ans » ;

2° Au a du 2° du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens détenus depuis moins de cinq ans dont la plus-value ne dépasse pas 50 % du prix d’achat majoré des travaux réalisés. »

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

À la hausse des prix que les ménages subissent depuis plusieurs mois vient s’ajouter une autre inflation persistante, tout aussi menaçante pour le niveau de vie des Français, qui pèse sur un autre bien de première nécessité : le logement.

Avec des augmentations qui atteignent parfois plus de 10 % par an, aucun territoire n’est épargné.

Cette hausse des prix conduit à l’augmentation de l’endettement des ménages. En dix ans, le poids de la dette immobilière des Français a quasiment doublé, passant d’environ 20 % en 2010 à 35 % en 2020, selon la Banque de France. Cette progression des prix de l’immobilier, donc de celui du logement, a été ces dernières années, avant la crise que nous connaissons, la principale cause de la perte de pouvoir d’achat des ménages.

Or freiner la spéculation immobilière, c’est lutter contre la paupérisation de nos concitoyens et permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété.

Notre amendement vise ainsi à freiner la spéculation existant dans certaines zones ou certains quartiers, y compris pour les résidences principales.

Le dispositif proposé ne s’oppose pas la fluidité du marché de l’immobilier, mais en corrige les dérives spéculatives et taxe les plus-values de cession, à partir d’un seuil de 50 % de plus-value, pour les biens détenus depuis moins de cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L’objet de cet amendement, à savoir lutter contre la spéculation immobilière, est compréhensible.

Cependant, souvent, dans le cas de la vente d’un logement pour acheter dans la même zone, le bien acquis se situe au même niveau de prix que le bien vendu. Par conséquent, le gain obtenu lors de la vente est en réalité directement capté par l’achat de l’autre logement. Autrement dit, il s’agit d’un échange de mètres carrés.

En conséquence, si la plus-value est taxée, la capacité d’achat du ménage est en réalité réduite.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Florence Blatrix Contat

J’ai entendu vos arguments, madame Lavarde.

Cependant, il s’agit d’un amendement d’appel, car je maintiens que la régulation du marché de l’immobilier s’impose au regard de l’augmentation des prix des logements.

Dans mon département, qui est proche des métropoles de Lyon et de Genève, des reventes très rapides ont lieu, avec, à chaque fois, des augmentations du prix de l’immobilier. Quand le marché de l’immobilier se retournera, ce qui est inévitable, des ménages se retrouveront en grande difficulté. Les limites de la main invisible du marché sont ici manifestes !

Je tiens donc à maintenir cet amendement d’appel, car il vise un sujet important pour la cohésion sociale.

Il est impossible de laisser le marché immobilier flamber ainsi ! Il existe une rente immobilière. En deux ans, certaines personnes ont revendu leur bien le double de son prix d’achat – je peux fournir des exemples. À mon sens, cela constitue une rente immobilière injustifiée, contre laquelle il faut lutter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Il s’agit d’un sujet très important. J’entends les arguments de Mme Lavarde, selon lesquels vendre un bien pour en acheter immédiatement un autre revient en quelque sorte à faire l’expérience des vases communicants.

Néanmoins, les primo-accédants n’ont pas cette chance. Actuellement, de nombreux ménages, qui souhaitent accéder à la propriété, ne le peuvent pas en raison de cette spéculation.

Je sais que, dans les rangs de la droite, on est très attaché à la valeur travail…

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Or nous devons faire en sorte que la spéculation ne favorise pas la rente, car cela pose de réels problèmes sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Chaque fois qu’un amendement est déposé pour limiter la hausse des prix de l’immobilier ou du foncier, il nous est répondu que ce n’est pas la bonne méthode. Cependant, je n’en vois aucune autre !

On laisse faire le marché et, par je ne sais quel miracle, on espère que cela s’arrêtera. En réalité, les prix de l’immobilier, et ceux du foncier encore davantage, ont augmenté de manière considérable. Le prix du foncier a ainsi progressé de 300 % en quinze ans. Or même ceux qui investissent leur argent dans l’industrie ou dans l’économie ne gagnent jamais 300 % en quinze ans ! C’est ainsi que se constituent des bulles.

À mes yeux, la taxation est, si je puis dire, un pis-aller dans l’immédiat. Certaines villes, comme Genève, ont tenté d’encadrer les prix de l’immobilier, un peu comme cela a été fait pour les loyers. Elles sont parties du prix moyen du marché et ont autorisé certains écarts à la hausse ou à la baisse.

Cette régulation vise à établir un prix raisonnable – en effet, il n’est pas justifié de supprimer toute profitabilité – et à éviter les dérapages.

Quant au foncier, je crois que des prix plafonds doivent être fixés par zone. Car plus on consacre d’argent à l’achat du terrain, moins on en dépense dans la qualité de la construction, et, par ailleurs, les coûts sont renchéris.

Depuis cinquante ans, toute régulation sérieuse du foncier et des prix de l’immobilier a été rejetée. Le pouvoir d’achat des Français et la richesse nationale sont captés par cette rente au lieu de favoriser la production ou le travail. Il s’agit véritablement d’une erreur majeure !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-656 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Babary, Mmes de La Provôté et Bellurot, M. Levi, Mme Noël, MM. Cardoux et Joyandet, Mme Demas, M. Louault, Mme Dumont, MM. Daubresse et Laménie, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, J.-B. Blanc et Belin, Mme F. Gerbaud, M. B. Fournier, Mme Richer, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Anglars et de Nicolaÿ, Mmes Jacques et Puissat, M. Tabarot, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Favreau, Rapin, E. Blanc et Gueret, Mmes Lassarade et Billon, MM. Nougein et P. Martin, Mme L. Darcos, MM. Mouiller et D. Laurent, Mme Férat, M. Bouloux, Mmes Raimond-Pavero, Schalck et Drexler et M. C. Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :

« 19° …. – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199 … . – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.

« IV. Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Cet amendement vise à faire bénéficier les propriétaires de locaux commerciaux du dispositif dit « Denormandie », dans le cadre uniquement des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et des opérations Action cœur de ville et Petites Villes de demain.

Ce dispositif bénéficie aujourd’hui uniquement aux copropriétaires de logements. Or, pour revitaliser les centres-villes et centres-bourgs, il faut aussi aider les commerçants et les propriétaires de locaux commerciaux. En effet, alors qu’ils ont déjà connu des difficultés en raison du covid-19, ils subissent la concurrence des commerces de périphérie et du e-commerce.

Cet amendement est important pour aider les commerçants. Il tend à compenser en partie la suppression du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac). Aujourd’hui, les commerçants n’ont plus ni Fisac ni aides !

Cette proposition a été votée à l’unanimité dans le cadre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et s’inscrit dans le droit fil des recommandations de la mission de contrôle et d’évaluation du Sénat sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, présentées dans notre rapport du 29 septembre dernier.

Je tiens réellement à ce que ce dispositif puisse être mis à la disposition des commerçants, d’autant plus qu’il est peu coûteux. En effet, 710 dossiers ont été déposés en 2021 s’agissant des logements. Ce qui peut être fait pour les logements peut l’être aussi pour les commerçants. Je crois d’ailleurs que c’est très attendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. Pointereau m’a sensibilisé au dossier. Mais cela suffit-il ? Nous allons voir !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Tout d’abord, pour être tout à fait honnête, le dispositif Denormandie, tel qu’il existe actuellement, est plutôt un échec, notamment dans les territoires ruraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Depuis le temps qu’il est mis en œuvre, mon cher collègue, il devrait l’être. Mais peut-être peine-t-il à trouver sa place.

Ensuite, il y a dans votre amendement un élément bloquant. Il s’agit de créer une réduction d’impôt, dans les zones à revitaliser, pour l’acquisition de locaux commerciaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Non, pas seulement ! Or cette mesure concerne des biens acquis avant 2021, ce qui prive l’amendement d’effet juridique.

La difficulté ici est d’avoir un dispositif à la fois efficace et performant, notamment sur le plan quantitatif. À cet égard, les dispositions de deux amendements que nous examinerons prochainement ciblent mieux le dispositif.

Vous l’avez rappelé, le Fisac a disparu. Très honnêtement, il était un peu à bout de souffle. Mais le ministre Gabriel Attal m’a indiqué qu’il allait être ressuscité dans le fonds vert.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains .

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Une résurrection ? Nous ne croyons plus aux miracles !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’ai donc tendance à croire le ministre.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

L’extension du champ d’application des réductions d’impôts Pinel ou Denormandie à l’acquisition de locaux commerciaux situés dans des communes ayant également besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville dilue l’efficacité de l’action publique.

Cette réduction serait accordée sans aucune contrepartie, notamment de mise en location du bien sous conditions de loyer modéré ou de ressources du locataire, à la différence des dispositifs qui existent aujourd’hui. Cela risquerait de créer des conditions propices à des effets d’aubaine importants.

Enfin, cette réduction d’impôt procurerait aussi injustement un double avantage aux bailleurs qui incorporent les locaux à l’actif d’une activité industrielle et commerciale.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

M. Rémy Pointereau. Je ne vais pas retirer cet amendement.

Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Aucun dispositif n’existe pour les aider à réhabiliter leurs commerces, à les rénover, à faire de l’accessibilité. J’en suis désolé, mais un signe doit leur être adressé, d’autant plus que cet amendement vise non pas seulement le dispositif Denormandie, mais aussi le dispositif Pinel.

En conséquence, je maintiens cet amendement. Comme l’expliquait Max Brisson tout à l’heure, la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale offrira peut-être le temps nécessaire pour revoir ces dispositions.

Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement. Nos commerçants ont souffert et continuent de souffrir. Il faut les aider !

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix l’amendement n° I-656 rectifié.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

L’amendement n° I-600 rectifié bis, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots « et crédit » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le A est ainsi modifié :

i au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

ii au 1°, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;

iii au 3°, les mots : « intermédiaire, » sont supprimés ;

- au premier alinéa du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

b) Au II, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. » ;

- aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %. » ;

- le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

ii les mots : « soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 65 % » ;

iii les a), b) et c) sont abrogés ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

- au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

f) Au VII et au VIII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit ».

II. – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Cet amendement, proposé par la Fondation Abbé Pierre, vise à modifier le dispositif d’investissement Loc’Avantages, qui est actuellement une réduction d’impôts, pour le transformer en crédit d’impôt et rendre ainsi éligibles à ce dispositif les personnes non imposables.

Madame la présidente, je voudrais rectifier la rédaction de cet amendement. En effet, une erreur matérielle s’y est glissée : la prolongation du dispositif n’est pas demandée jusqu’en 2027, mais jusqu’en 2025.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis donc saisie d’un amendement n° I-600 rectifié ter, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, et ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction », sont insérés les mots « et crédit » ;

2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le A est ainsi modifié :

i au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;

ii au 1°, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2025 » ;

iii au 3°, les mots : « intermédiaire, » sont supprimés ;

- au premier alinéa du B, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

b) Au II, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. » ;

- aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

- les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %. » ;

- le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

ii les mots : « soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 65 % » ;

iii les a), b) et c) sont abrogés ;

e) Le VI est ainsi modifié :

- au début du premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;

- au second alinéa, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

f) Au VII et au VIII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit ».

II. – À la fin de l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Ce dispositif est adapté à la production d’une offre de logements privés sociale et très sociale. Nous ne proposons pas son application aux logements intermédiaires, dont les loyers sont assez élevés pour ne pas être aidés par les collectivités.

Le dispositif est ainsi rendu plus clair et incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compense 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % si les propriétaires acceptent de louer à une association ou à un organisme agréé d’intermédiation locative – c’est-à-dire ceux à qui travaillent avec les personnes les plus fragilisées, qui sont parfois à la rue.

Il est également prévu que l’augmentation de loyer en fin de conventionnement soit calculée en fonction des loyers de voisinage, dans la limite du plafond majoré, dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Tout d’abord, s’agissant de l’objectif visé, à savoir le soutien aux loyers peu élevés, je rappelle qu’il existe actuellement une réduction d’impôt, qui s’accroît lorsque le prix du loyer diminue. Elle représente 15 % du loyer pour une location intermédiaire et 30 % pour une location sociale. Dans le cas d’une intermédiation locative, ces taux passent à 20 % du loyer pour une location intermédiaire, 40 % pour une location sociale et 65 % pour une location très sociale.

Ensuite, la base sur laquelle le crédit d’impôt serait assis pourrait affaiblir le dispositif existant que je viens de rappeler, puisqu’elle s’élèverait à 50 % de la différence entre le montant du loyer et le loyer des marchés, donc à 50 % des pertes.

Il est donc à craindre que, pour louer sous les prix du marché, une incitation nettement plus forte que celle-ci ne soit nécessaire. En effet, avec le même crédit d’impôt, le propriétaire bailleur supporterait les pertes.

Enfin, il y a un troisième inconvénient : vous proposez de prolonger le crédit d’impôt jusqu’à 2027. Une rectification habile a été opérée, mais, malheureusement, elle ne suffit pas.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1687 rectifié, présenté par MM. Delcros et Canévet, Mme Vermeillet et M. Mizzon, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Cet amendement tend à s’inscrire dans la lignée de celui qui a été précédemment défendu par Rémy Pointereau.

Les programmes Action cœur de ville, puis Petites Villes de demain, ont été opportunément mis en place pour répondre aux besoins de revitalisation des cœurs des petites villes ou des centres-bourgs ruraux.

Pour accompagner cette revitalisation, la loi de finances pour 2019 a mis en place le dispositif dit « Denormandie ». En réalité, c’est une extension du Pinel, mais ciblée sur ces petits bourgs ou ces cœurs de ville. Ce dispositif permet aux propriétaires qui rénovent leurs immeubles en centres-bourgs de bénéficier d’une réduction d’impôt, mais il ne s’applique qu’aux surfaces habitables.

Or ces centres-bourgs comptent de nombreux immeubles anciens, parfois abandonnés et méritant d’être rénovés, qui comportent un rez-de-chaussée et presque toujours un commerce, d’ailleurs souvent fermé, et des logements dans les étages.

Pour faciliter la rénovation de ces immeubles, dès lors qu’ils comprennent des surfaces habitables dans les étages ayant besoin d’être rénovées et un commerce en rez-de-chaussée, je propose que l’ensemble de l’immeuble puisse être rénové grâce à ce dispositif. Sinon, il est très compliqué, par exemple en cas de rénovation de la toiture, de calculer le prorata de la surface correspondant à celle du commerce.

Si cette légère extension du dispositif d’origine était votée, elle inciterait les propriétaires à rénover la totalité de l’immeuble. Je le répète, il s’agit uniquement des surfaces commerciales situées au rez-de-chaussée d’immeubles dont les étages sont composés de logements, qui souvent sont vacants, car ils ne sont pas rénovés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je formulerai la même réponse que précédemment, s’agissant de l’intérêt et de l’attrait du dispositif Denormandie dans les territoires ruraux.

Le ciblage proposé ici est restreint, car il concerne notamment l’habitation. En outre, au regard du dispositif suggéré par le Gouvernement, l’extension envisagée reste limitée.

Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif Denormandie à certains locaux commerciaux.

Le Denormandie vise à créer des logements dans les centres-villes des villes moyennes et à inciter à la rénovation énergétique. L’étendre à des locaux commerciaux, donc à une activité économique professionnelle, serait changer profondément sa nature.

Nous ne sommes pas favorables à une telle extension. Nous allons évaluer le Denormandie l’année prochaine, puisque ce dispositif arrive à son terme à la fin de 2023. Le débat sur sa prolongation aura lieu lors de l’examen du PLF pour 2024. Il sera alors possible de l’étendre ou de prévoir un dispositif comparable, si l’on juge qu’une telle mesure a un sens.

Pour l’heure, le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je soutiendrai l’amendement de notre collègue.

Il s’agit là d’un cas typique : on crée un produit fiscal, puis on dit qu’il ne marche pas. Mais on a fait beaucoup pour cela !

Le dispositif de M. Denormandie visait, dans des bâtiments anciens, des habitats insalubres très vétustes, nécessitant de l’investissement privé. Or les trois quarts de ces immeubles situés dans des centres bourgs sont liés à des locaux d’activités connexes ; il n’y existe quasiment plus d’habitat au rez-de-chaussée. Et lorsque l’ensemble de l’opération de rénovation ne peut être fiscalisé, il est évidemment impossible de la réaliser.

À la différence de certaines des propositions débattues précédemment, celle-ci vise clairement la production de logements. Elle serait source de complémentarité et de cohérence. Je voterai donc en faveur de cet amendement.

Monsieur le ministre, je ne crois pas que cette disposition ruinera la Nation. Peut-être provoquera-t-elle un léger frémissement, dans certains secteurs, s’agissant de l’usage du Denormandie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Monsieur le ministre, j’ai bien entendu l’argument, que je ne conteste pas, selon lequel le dispositif Denormandie est vraiment ciblé sur la rénovation de logements.

Toutefois, il faut bien comprendre que, dans ces petits immeubles de centre-bourg, où l’on trouve, par exemple, un ancien local commercial souvent fermé en rez-de-chaussée et trois logements au-dessus, la rénovation des logements est conditionnée à celle de la totalité de l’immeuble. Il faut intégrer cet élément !

En adoptant cet amendement, nous ne détournerions donc absolument pas le dispositif Denormandie de sa mission et de son ciblage initial.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Viviane Artigalas

Je crois effectivement, monsieur le ministre, que vous faites erreur en pensant que la mesure proposée étend le dispositif aux logements commerciaux. Je rejoins mes collègues : il s’agit de permettre la rénovation d’immeubles complets, comprenant surtout des logements. Ce sont des opérations globales : si elles ne sont pas traitées comme telles, elles n’ont pas de sens !

Pour ma part, je voterai cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nous soutiendrons l’amendement n° I-1687 rectifié.

C’est bien logique, et c’est leur rôle, les ministres du logement avancent des propositions et présentent des projets de loi en vue de construire des logements. Le sénateur Delcros, lui, propose un amendement en vue de répondre à des questions pratiques, telles qu’elles se posent dans les territoires.

Souvent, nos propositions sont étudiées en silo. Or une rénovation de bâtiment ne peut se concevoir de cette façon : il s’agit d’une opération complète.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Je soutiendrai moi aussi l’amendement n° I-1687 rectifié, car ses dispositions, en définitive, correspondent peu ou prou à ma proposition examinée précédemment.

J’ai effectivement évoqué la possibilité d’appliquer le dispositif Denormandie à des locaux commerciaux, et il se trouve que, la plupart du temps, au-dessus des locaux commerciaux, il y a des logements. Il s’agit donc de la même chose, à quelques nuances près.

Les deux amendements seront votés, je l’espère, mais il faudra peut-être améliorer le texte par la suite, si, évidemment, ces dispositions ne sont pas supprimées par la voie du 49.3, car on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Je ne suis pas un grand connaisseur du sujet, mais j’ai suivi le débat, et il me semble que les dispositifs des amendements n° I-656 rectifié et I-1687 rectifié sont identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

J’ai donc l’impression que l’amendement de M. Delcros que nous examinons est satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

M. René-Paul Savary. N’est-ce pas le cas, puisque l’amendement n° I-656 rectifié de Rémy Pointereau a été adopté ?

Murmures sur diverses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Dans ce cas, mes chers collègues, je vous remercie de m’expliquer la différence entre les deux propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous partageons l’avis défavorable du Gouvernement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

L’amendement n° I-1571 rectifié, présenté par Mmes Létard et Gatel, MM. Capo-Canellas et Longeot, Mme N. Goulet, M. Détraigne, Mmes Gacquerre, Doineau et de La Provôté, M. Le Nay, Mmes Perrot et Jacquemet, MM. Hingray et Duffourg, Mme Billon, MM. Henno, S. Demilly et Levi, Mme Vérien, M. Bonnecarrère, Mmes Saint-Pé, Loisier et Férat, MM. J.M. Arnaud et Kern et Mmes Sollogoub, Guidez et Herzog, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : «, dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Avec cet amendement, nous proposons une double extension du dispositif dit « Denormandie dans l’ancien », qui soutient la réhabilitation du bâti à des fins de création de logements, comme cela a été rappelé.

La mise en application de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) accentue l’urgence de la réhabilitation du bâti ancien. En effet, le levier de la construction nouvelle ne pourra plus être mobilisé dans les mêmes proportions pour tenter de résorber la crise du logement.

Dans la ruralité, en particulier, qui disposera d’enveloppes de droits à construire plus réduites et dont le potentiel de recyclage foncier et de densification est moindre, la revitalisation des bourgs – donc la réhabilitation de leur bâti parfois très dégradé – sera une priorité.

Toutefois, ces actions de réhabilitation ne bénéficient aujourd’hui que de rares financements publics, en dépit de leur coût très important pour les particuliers ou les collectivités qui les conduisent : celui-ci peut représenter deux ou trois fois le coût du bien, voire nettement plus dans les zones en déprise.

Un premier pas vers le modèle économique du ZAN, que le Sénat appelle de ses vœux, serait d’étendre aux zones rurales le dispositif Denormandie dans l’ancien, qui finance justement la réhabilitation du bâti ancien. Il n’est mobilisé, aujourd’hui, que dans le cadre des programmes gouvernementaux, au profit des aires d’influence de villes moyennes, comme cela a été souligné par notre collègue Rémy Pointereau. Son extension se ferait au profit des petites communes peu denses, en déprise démographique, à fort taux de vacance.

Nous proposons également de prolonger le dispositif jusqu’en 2025, alors que son extinction est prévue à la fin de l’année 2023, ce qui permettra d’améliorer l’équilibre financier des opérations de modernisation de l’habitat.

Ce dispositif reprend ainsi les travaux menés par la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Pierre Louault tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, adoptée le 8 décembre 2021 au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cette fois encore, je sollicite l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Comme pour les amendements précédents, nous examinons ici une demande de prorogation par anticipation, alors que la ligne du Gouvernement est de décider de la prorogation d’un dispositif fiscal au moment où se pose la question, c’est-à-dire quand il arrive à extinction.

S’agissant du dispositif Denormandie, cette échéance est prévue à la fin de l’année prochaine. Par conséquent, pour nous, la question de savoir si l’on prolonge, ou non, le dispositif se posera dans le cadre du PLF pour 2024.

Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je l’ai dit dans ma présentation, monsieur le ministre, il s’est passé quelque chose entre-temps : le vote du « zéro artificialisation nette ».

Aussi, comment va-t-on faire dans les territoires ruraux, sans outils d’encouragement et d’incitation apportés à des territoires en déprise, qui n’auront peut-être plus la possibilité de construire, pour aider les collectivités à reconquérir leur habitat vacant ?

Croyez-moi, il ne serait pas sérieux de mettre fin au dispositif en 2023. Par ailleurs, ce que je propose aujourd’hui, c’est d’examiner s’il est opportun de faire ce qui a été fait sur l’expérimentation « Pinel breton », c’est-à-dire déterritorialiser l’ensemble des droits. Sans augmenter l’enveloppe – elle est fermée –, on permettrait un accès à tous les territoires, en leur laissant le choix des zones retenues. Cela permettrait de ne pas enfermer le dispositif Denormandie dans l’ancien et, peut-être, de le rendre plus efficace…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Nous apportons notre soutien à la réponse pragmatique proposée par Valérie Létard.

Je rappelle que le coût des réhabilitations rend souvent plus faciles la réalisation de lotissements et la consommation de terrains que nous souhaitons économiser. Il faut donc trouver des moyens d’accompagner ces réhabilitations dans l’ancien.

Cet amendement est intelligent. Nous le soutiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Bilhac

Je soutiens moi aussi l’amendement n° I-1571 rectifié.

Dans toutes les communes rurales non éligibles au dispositif Denormandie, il y a deux, trois, quatre ou cinq maisons en ruine, dont la rénovation se chiffre à 200 000 euros ou 250 000 euros, pour des loyers qui n’excéderont pas 500 euros à 600 euros. Comment rendre les opérations rentables ?

Qui pour acheter de tels bâtis ? La mairie, dit-on… Certes, mais comment fait la mairie ? Si elle réhabilite, elle sombre, elle aussi, dans un gouffre financier et, comme il s’agit de bâti ancien imbriqué, démolir signifie abattre un îlot entier. Bref, c’est un problème insoluble !

Notre pays manque de logements, et nous avons des maisons en ruine. Je crois, monsieur le ministre, qu’un coup de pouce, c’est-à-dire une petite aide financière accordée en faveur de la création de logements dans les communes rurales, permettrait de régler de nombreux problèmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Notre groupe votera l’amendement n° I-1571 rectifié.

La proposition de Valérie Létard et de ses collègues constitue une première réponse à la question que je posais avant la pause à M. le ministre à propos des dispositifs que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre afin d’accompagner les communes touchées par la mise en œuvre du ZAN et limitées, de ce fait, dans leur politique d’accueil et de logement.

Il s’agit là d’une disposition très concrète, qui peut vraiment, sur un plan opérationnel, aider nos communes et nos élus locaux à accueillir de la population en utilisant des zones déjà artificialisées.

L’enjeu est fort. Il y a là un début de réponse apporté à un problème qui en appellera d’autres : comment les élus pourront-ils faire face, dans les meilleures conditions possible, à ce paradigme qu’est le ZAN ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Marc Boyer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Boyer

Les différents amendements que nous sommes en train d’examiner – depuis celui de Rémy Pointereau jusqu’au présent amendement de notre collègue Valérie Létard – me semblent très importants pour nos bourgs ruraux.

Aujourd’hui, des cœurs de bourg, des centres-villes de petites communes et des petits bourgs sont totalement abandonnés, et ce ne sont pas des propriétaires privés qui, à l’heure actuelle, vont engager immédiatement des dépenses pour rénover ces habitats et, éventuellement, ces commerces en zone rurale.

Sans coup de pouce pour la rénovation de commerces – Rémy Pointereau l’évoquait précédemment –, sans coup de pouce pour le traitement des dents creuses, sans coup de pouce pour les zones affectées par le ZAN – celui-ci constitue effectivement un élément nouveau à prendre en compte dans l’urbanisme des communes, notamment rurales –, sans coup de pouce décidé, ici, dans cette assemblée, pour aider l’ensemble des partenaires privés, des petits commerçants ou des propriétaires de petits bâtis, nous n’irons pas dans le bon sens.

Il me semble absolument indispensable de mener une action à destination de ces bourgs ruraux et centres-villes, pour sauver nos petites communes rurales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Une fois de plus, mes chers collègues, je vous fais part de ma conviction – je n’ai pas de certitude, c’est juste une conviction et, s’il m’arrive de changer d’avis, j’essaie d’être cohérent. Or j’ai demandé l’avis du Gouvernement…

À vous écouter, les difficultés se trouvent dans des territoires peu denses ou des petites villes. Certains ont même évoqué des bourgs ou bourgs centres. Pour ces territoires, je continue de penser que le Denormandie n’est pas adapté, mais je puis avoir tort, ou vous avez peut-être raison.

Il faut, selon moi, procéder en plusieurs temps.

Une commune de 1 000 habitants peut se trouver dans un territoire touristique, avoir une fonction de centralité, être un ancien chef-lieu de canton, accueillir un collège, disposer d’un certain nombre de services communaux. Ou, au contraire, elle peut, dans le cadre d’un regroupement de plusieurs communes, n’avoir aucune fonction de centralité et absolument pas les mêmes services communaux. L’habitat sera-t-il plutôt résidentiel ? Serons-nous dans le cas d’un bourg-centre ayant connu une période assez faste et aujourd’hui en déclin ?

Le premier temps devrait donc être celui du diagnostic, incluant la prise en compte d’une intervention potentielle des différents acteurs – commune, intercommunalité, département, région –, y compris avec de l’aide à la pierre

Mme Valérie Létard s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Dans un second temps, en dehors des dispositifs susceptibles d’être mis en œuvre par le département ou d’un accompagnement de la région dans le cadre des programmes d’aménagement du territoire destinés à créer de nouvelles dynamiques, notamment dans les centralités rurales, il faudrait examiner la possibilité, selon le diagnostic établi, d’émarger à des programmes comme Action cœur de ville ou Petites Villes de demain.

Je ne dis rien de plus, mes chers collègues, et je n’ai pas de problème à ce que nous ayons des points de vue différents. Là où vous pensez qu’il peut être opérant, je continue d’avoir des doutes sur la capacité du Denormandie à régler les problèmes, au regard, notamment, des difficultés d’accès à ce dispositif, compte tenu de sa dimension sociale. Rien de plus ! Je tenais à vous le redire, afin de vous convaincre tous qu’il ne s’agit pas de s’afficher pour ou contre une mesure, puis de s’arc-bouter sur ses positions. Là n’est pas le sujet !

À mon sens, je le répète, il faut aussi examiner comment les projets peuvent être conduits dans les territoires ruraux. Quand j’entends Christian Bilhac, par exemple, parler de ruines, j’ai la conviction que, dans 99 % des cas, le dispositif Denormandie ne permettra pas leur réhabilitation, mais que, au contraire, les dispositifs et démarches existantes précédemment évoqués le pourront peut-être.

Des moyens sont disponibles dans le cadre des programmes collectifs que sont Action cœur de ville et Petites Villes de demain. Si le département et la région viennent en appui, cela commence à compter, et si l’intercommunalité et la commune mettent la main au porte-monnaie, alors il me semble que l’affaire peut être lancée.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Il est beaucoup trop tôt pour dire que le Denormandie ne fonctionne pas. Il faut lui laisser le temps de vivre. Je rappelle d’ailleurs que ce dispositif doit être adossé en zone rurale à une opération de revitalisation de territoire. Or une telle opération implique tout de même des démarches de mise en place assez longues.

Parce qu’il faut laisser vivre le dispositif Denormandie, je suis favorable à sa prolongation. Le moment venu, nous procéderons bien sûr à son évaluation, mais il est beaucoup trop tôt pour le condamner déjà. Laissons-lui le temps de vivre ! Laissons les ORT accompagnant les programmes Petites Villes de demain se mettre en place. Laissons la communication se faire autour de ces outils. Tout cela prend du temps. Nous évaluerons ensuite l’intérêt du dispositif.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Je rejoins M. le rapporteur général, il faut se poser les bonnes questions, et ce n’est pas parce qu’il y a un avantage fiscal que, par principe, l’opération est économiquement viable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Certes, mais les dispositifs prévoient des contreparties – pour le Denormandie, il y a une obligation de mise en location sur plusieurs années –, et dans certains territoires où la tension est très forte sur le marché du logement, les gens ne prennent pas le risque.

Par conséquent, « Denormandie » n’est pas un mot magique, même si j’aime beaucoup mon ancien collègue ! Il s’agit d’un dispositif, que nous évaluerons l’an prochain, à son terme, mais ce n’est pas la réponse à tous les problèmes.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Je veux insister sur deux points.

D’une part, ma collègue Caroline Cayeux a annoncé, hier, le lancement du deuxième volet du programme Action cœur de ville, avec une enveloppe de 5 milliards d’euros sur quatre ans, et ce afin de donner une nouvelle impulsion à ce programme, qui a bien fonctionné. C’est tout de même très positif !

D’autre part, je le précise en réponse à Mme Valérie Létard, à aucun moment je n’ai annoncé l’extinction du dispositif Denormandie pour la fin de l’année prochaine !

Les dispositifs fiscaux sont bornés dans le temps – c’est ainsi, et c’est plutôt sain pour la gestion de la dépense fiscale, puisque cela nous impose d’évaluer nos dépenses fiscales, crédits d’impôt et dispositifs fiscaux, et de nous poser collectivement la question, Gouvernement et Parlement, de leur éventuelle prorogation. Les dispositifs sont donc bornés dans le temps, avec, en général, des cycles de trois ans et une évaluation la dernière année, avant que le Parlement ne se saisisse de cette évaluation et ne décide si, oui ou non, le mécanisme est prolongé.

Il se trouve que le Denormandie court jusqu’au 31 décembre 2023. Nous procéderons donc à son évaluation l’année prochaine, et celle-ci sera rendue disponible au moment de l’examen du PLF pour 2024.

C’est la seule raison motivant mon avis défavorable : il me semble plus sain, et de bonne gestion pour nos finances publiques, de décider de proroger un dispositif une fois que celui-ci a été évalué.

Que votre amendement soit voté ou non, madame Létard, le dispositif Denormandie sera toujours en vigueur l’année prochaine. Nous nous poserons la question de sa prorogation dans le cadre du PLF pour 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Notre groupe votera l’amendement n° I-1571 rectifié.

Je voudrais vous livrer deux arguments, monsieur le ministre.

Comme l’a souligné notre rapporteur général, ce genre de dispositif fiscal n’est effectivement pas la solution à tous nos maux. La question de la revitalisation des bourgs ruraux est extrêmement délicate, car nos politiques d’aménagement du territoire ont été tellement défaillantes que nous avons du mal à reconstituer la dynamique d’ensemble.

Néanmoins, je voudrais aussi observer que toutes les politiques proposées – Action cœur de ville ou autres – sont ciblées et limitées territorialement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Ailleurs, on n’a pas d’outil pour l’instant. Sans doute faudra-t-il en inventer… Mais en quoi cela poserait-il problème d’ouvrir le Denormandie pour essayer tout de même d’apporter un soutien là où il y a un peu d’initiative privée, là où il y a un projet raisonnable qui ne peut se faire sans cette aide fiscale ?

Si cela risquait de faire exploser les enveloppes, nous pourrions en discuter. Mais c’est une enveloppe fermée et, je le rappelle, nous avons voté cette disposition dans le cadre de la proposition de loi élaborée sur la revitalisation des secteurs ruraux en déprise. Je suis donc favorable à la reprise de cette mesure par nos collègues.

Je suis également de votre avis, monsieur le ministre, il faudra évaluer. Mais les évaluations menées dans un délai court en matière de logement conduisent toujours au même constat : cela ne fonctionne pas ! Et pour cause, il n’y a aucune stratégie dans ce secteur qui n’ait connu de montée en puissance. Si cela fonctionne tout de suite, c’est un effet d’aubaine et, le plus souvent, il y a une forme de gaspillage.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-215 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. Burgoa, D. Laurent, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes M. Mercier, Canayer et Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti et Di Folco, MM. Somon, Gremillet, Perrin et Rietmann, Mme Boulay-Espéronnier, M. Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, B. Fournier, Cadec, Charon, Babary et Pellevat, Mme Dumas, M. Bonne, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut et Genet, Mme Schalck, M. Mandelli et Mmes Deroche et Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Marie Mercier.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Introduit aux termes de la loi de finances pour 2012, le délai d’achèvement des travaux pour les constructions neuves a été instauré en vue de calibrer la dépense fiscale que constituerait la réduction d’impôt accordée aux contribuables qui acquièrent un logement en vue de le louer sous plafonds de ressources et de loyers – dispositifs Scellier, Duflot, Pinel.

S’agissant de l’objectif, les dix années qui se sont écoulées depuis l’instauration de ce délai ont sans doute permis à l’administration fiscale de jauger le nombre de logements concernés, qui s’est stabilisé aux alentours de 60 000 par an.

Par ailleurs, la même administration admet que ce délai est inadapté aux aléas inhérents à la réalisation de projets immobiliers en zone tendue. Ainsi, en 2018, elle a permis de solliciter une prorogation de ce délai, qui a été suspendu par ordonnance pendant la crise sanitaire, avant d’être de nouveau prorogé cette année, toujours par l’administration, pour tenir compte des difficultés d’approvisionnement de matériaux de chantier en raison du conflit en Ukraine.

Face à ce constat, avec un objectif de simplification de la vie des entreprises, lesquelles se préparent à des difficultés d’approvisionnement de matériaux découlant de la crise énergétique qui se profile, le présent amendement vise à supprimer ce délai de trente mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1011 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Bouloux, Burgoa, Cambon, Charon et Darnaud, Mme Dumont, M. Favreau, Mmes F. Gerbaud et Herzog, MM. Longeot et Mouiller, Mme Noël, M. Sautarel, Mmes Ventalon et Létard et M. Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, nulle ou négative. »

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :

« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »

II – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Blanc

Cet amendement, qui est moins ambitieux que le suivant, vise à porter de trente à trente-six mois le délai de principe imparti pour l’achèvement des travaux dans le cadre d’un dispositif Pinel, l’actuel délai de trente mois étant trop souvent insuffisant.

Il a également pour objet d’accorder une année supplémentaire pour les opérations n’emportant aucune artificialisation nette.

Enfin, s’inspirant en partie d’un amendement défendu en 2019 par notre collègue Philippe Dallier et qui avait reçu un avis de sagesse de la commission, il tend à autoriser au cas par cas des prolongations, strictement encadrées dans le temps, en cas de circonstances indépendantes de la volonté du constructeur ou d’actions en justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1005 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Bouloux, Burgoa, Cambon, Charon et Darnaud, Mme Dumont, M. Favreau, Mmes F. Gerbaud et Herzog, MM. Longeot et Mouiller, Mme Noël, M. Sautarel, Mmes Ventalon et Létard et M. Tabarot, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le dispositif Pinel diffère du dispositif Denormandie. Il a plutôt bien fonctionné, même s’il a quelques fragilités ou faiblesses, ou s’il suscite des phénomènes inexplicables, comme c’est le cas, parfois, pour des ventes de biens pour lesquels la location est un peu délicate.

C’est pourquoi j’ai tendance à dire que c’est un bon « produit marketing », qui en outre a été amélioré. On lui reprochait notamment d’être un facteur important d’artificialisation, ce qui a été corrigé en le contraignant sur des logements collectifs.

Les trois amendements examinés visent tous la règle voulant que l’achèvement du logement intervienne dans les trente mois suivant la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition ou la date d’obtention du permis de construire.

L’amendement n° I-2015 rectifié bis tend purement et simplement à supprimer cette règle. L’amendement n° I-1005 rectifié bis vise à porter l’échéance à cinq ans. Enfin, l’amendement n° I-1011 rectifié bis a pour objet de la porter à trois ans seulement, voire quatre ans pour un projet ne donnant pas lieu à une artificialisation des sols.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat s’agissant de l’amendement n° I-1011 rectifié bis, qui me paraît le plus équilibré de ces trois amendements. De ce fait, et compte tenu des éléments que je viens d’exposer, je demande le retrait des deux autres amendements, sur lesquels, à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Le délai imparti pour achever les travaux est déjà long – trente mois – et il est déjà prévu qu’il puisse être allongé en cas de force majeure. Cela a été le cas, notamment, pendant l’épidémie de covid-19 ou lorsque des tensions sont apparues sur les marchés de matières premières.

Par ailleurs, je rappelle que le Parlement a voté une trajectoire d’extinction du dispositif Pinel. Il nous semble quelque peu contre-intuitif, dans ce contexte, d’en assouplir les modalités.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter, et l’amendement n° I-1005 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-602, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du D du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « ou un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type » sont remplacés par les mots : « les plafonds fixés pour les logements financés avec un prêt locatif social ».

La parole est à M. Daniel Breuiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

M. le rapporteur général vient de qualifier le dispositif Pinel de « produit marketing » ayant bien fonctionné. C’est assez juste ! Le Pinel a coûté relativement cher et offre des avantages fiscaux très avantageux aux personnes qui y ont recours, dès lors qu’il y a un marché de la location dans la zone concernée.

À notre sens, il présente néanmoins une difficulté majeure : il permet de bénéficier d’un mécanisme important de défiscalisation tout en louant le bien à ses propres enfants !

Très franchement, mes chers collègues, il y a dans le fait d’accorder une réduction d’impôt à des personnes qui mettront des logements sur le marché pour, ensuite, les réserver à leurs descendants quelque chose d’assez choquant ; sans doute ne voterait-on plus un mécanisme de cette nature aujourd’hui.

Notre amendement tend donc à ne plus soutenir la constitution, par les ménages aisés, d’un patrimoine destiné à être loué à un taux très modéré à leurs enfants.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La séance est reprise.

Je suis saisie de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatorze premiers sont identiques.

L’amendement n° I-34 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, MM. Canévet, Decool et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Cigolotti, Cadec et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, M. Hingray, Mmes Bonfanti-Dossat, Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

L’amendement n° I-166 rectifié bis est présenté par M. Anglars, Mmes L. Darcos et Imbert, M. J.B. Blanc, Mme Dumas, MM. Cambon, Belin, de Nicolaÿ, D. Laurent, B. Fournier et Courtial, Mmes M. Mercier, Belrhiti et Gosselin, MM. Rapin, Charon, Darnaud et Piednoir, Mme Ventalon, M. Pointereau, Mmes Dumont et Berthet, MM. Klinger et Lefèvre et Mmes Raimond-Pavero et Pluchet.

L’amendement n° I-179 rectifié est présenté par MM. Bonhomme et Hugonet.

L’amendement n° I-347 rectifié ter est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Laménie et E. Blanc, Mme F. Gerbaud, MM. Nougein et Artano et Mme N. Delattre.

L’amendement n° I-417 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° I-517 rectifié bis est présenté par M. Capus.

L’amendement n° I-662 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio et Goy-Chavent et MM. Bonnus, Bacci, Le Gleut et Milon.

L’amendement n° I-898 rectifié ter est présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Thomas, M. C. Vial et Mme Noël.

L’amendement n° I-1135 est présenté par M. Meurant.

L’amendement n° I-1181 rectifié bis est présenté par Mme Le Houerou, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Antiste, Mmes G. Jourda, Espagnac et Poumirol, MM. Cardon et Pla, Mme Jasmin et MM. Michau et Cozic.

L’amendement n° I-1194 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mmes Sollogoub et Perrot et M. Longeot.

L’amendement n° I-1269 est présenté par M. Genet.

L’amendement n° I-1497 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Médevielle.

L’amendement n° I-1694 rectifié bis est présenté par M. Bonneau, Mme Gatel et MM. P. Martin et Chauvet.

Ces quatorze amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase des 1° et 2° du VI est supprimée ;

2° La dernière phrase des 1° et 2° du A du VII bis est supprimée ;

3° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est supprimée ;

4° La seconde phrase des a et b du 3° du XII est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-34 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Antoine Levi

L’article 168 de la loi de finances pour 2021 a prorogé de trois ans l’avantage fiscal lié au dispositif Pinel, tout en en réduisant progressivement le taux. L’objectif affiché est de mettre en place une transition vers un dispositif plus efficace.

Toutefois, l’effondrement actuel des ventes de logements, de même que le plafonnement à 90 000 unités par an depuis 2021 des agréments HLM, provoque une inévitable crise du logement.

Cette baisse des ventes risque de bloquer l’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques. L’objet du présent amendement est de la contrer, notamment pour le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel, afin de le rendre plus attractif avant sa disparition programmée au 31 décembre 2024. Ce laps de temps permettrait de travailler à la mise en œuvre d’un statut unique du bailleur privé.

Ce nouveau statut permettrait de faire entrer l’immobilier locatif privé dans le champ des activités économiques. Plus précisément, les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Au-delà des charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation. En contrepartie, tous les régimes dérogatoires – Pinel, Scellier, locations meublées professionnelles, etc. –, donc les dépenses fiscales associées, seraient ensuite supprimés, à l’exception du dispositif Malraux.

Dans l’attente de sa mise en place, il est donc proposé de maintenir les taux de réduction d’impôt, tels qu’ils sont prévus en 2022, sur les années 2023 et 2024, date à laquelle le dispositif Pinel prendra fin.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-166 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Anglars

Comme cela vient d’être dit, l’objet de cet amendement est de lutter contre la baisse des ventes de logements, que l’on observe notamment dans le secteur locatif, en aménageant le dispositif Pinel.

Les revenus nets de location seraient taxés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus fonciers, et aux charges aujourd’hui déductibles s’ajouterait l’amortissement de l’immeuble et des gros travaux au taux annuel de 2 %.

L’éventuel déficit foncier serait reportable sur le revenu global sans limitation. En contrepartie, tous les autres régimes dérogatoires – Pinel, Scellier, location meublée professionnelle, etc. – et les dépenses fiscales qui y sont associées seraient supprimés, à l’exception du dispositif Malraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° I-179 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-347 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement de notre collègue Daniel Chasseing est identique à celui qu’a parfaitement défendu notre collègue Pierre-Antoine Levi.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° I-417 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-517 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour présenter l’amendement n° I-662 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° I-898 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1135 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1181 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-1194 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Fabien Genet, pour présenter l’amendement n° I-1269.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-1497 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Patrick Chauvet, pour présenter l’amendement n° I-1694 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° I-78 rectifié ter est présenté par MM. Delcros et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Levi, Longeot, Laugier et Prince, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Ract-Madoux et Perrot, M. Détraigne, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Le Nay et Cigolotti, Mmes Gacquerre, Jacquemet, Morin-Desailly et Doineau, M. Duffourg et Mme Dindar.

L’amendement n° I-217 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. Burgoa, D. Laurent, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes M. Mercier, Canayer et Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti et Di Folco, MM. Gremillet et C. Vial, Mme Boulay-Espéronnier, M. Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, B. Fournier, Cadec, Charon, Babary, J.-B. Blanc et Pellevat, Mme Dumas, M. Bonne, Mme Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut, Genet et Mandelli et Mmes Deroche et Raimond-Pavero.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux secondes phrases des 1° et 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-78 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Delcros

Sans remettre en cause la prorogation du dispositif Pinel jusqu’en 2024, avec, en parallèle, une diminution du taux de réduction d’impôt, nous proposons, par cet amendement, que les personnes ayant signé un engagement d’achat avant le 31 décembre 2023 puissent bénéficier du taux actuel, dès lors que l’acte authentique est signé avant le 1er avril 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie Mercier, pour présenter l’amendement n° I-217 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

La loi de finances pour 2021 a modifié l’article 199 novovicies du code général des impôts pour moduler le taux de la réduction d’impôt inscrite à cet article.

En application de ces dispositions, le taux de la réduction d’impôt est plus avantageux dans le cas de l’acquisition d’un logement qui est vertueux, soit sur le plan de la mixité sociale, parce qu’il est situé dans un quartier prioritaire de la ville (QPV), soit du point de vue qualitatif, parce qu’il est soumis à des critères de qualité d’usage et de performances énergétiques et environnementales renforcées.

Cette modulation du taux de réduction d’impôt entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour les acquisitions réalisées à compter de cette date.

Le présent amendement vise à reporter de trois mois l’entrée en vigueur de ces dispositions pour tenir compte de la tardiveté de la publication des critères à respecter. En effet, ceux-ci ont été fixés dans un décret paru le 18 mars 2022 imposant des exigences rétroactivement applicables aux logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant sa parution.

Pour ces programmes conçus sans connaître les exigences réglementaires à satisfaire, ce report de trois mois de l’entrée en vigueur est absolument indispensable afin de tenir compte des délais nécessaires à l’obtention d’un permis de construire et à la purge des recours, mais également à l’octroi des crédits, allongés en raison de la hausse des taux d’intérêt.

À défaut, il est à craindre que les investisseurs ne renoncent à leur acquisition, privant ainsi le marché locatif intermédiaire d’autant de logements sous plafond de loyers et de ressources, alors que, dans les zones tendues, la pénurie de logements intermédiaires pénalise le marché de l’emploi, faute pour certains actifs de disposer d’un logement adapté à leur pouvoir d’achat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La fin progressive du dispositif Pinel ayant été annoncée pour 2024, il est prévu que les taux de réduction d’impôt y afférents diminuent progressivement jusqu’à son terme. Respectons le calendrier prévu avant de dresser un bilan.

La commission demande le retrait des quatorze premiers amendements, qui sont identiques.

En revanche, elle est favorable aux deux amendements identiques n° I-78 rectifié ter et I-217 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Le Parlement a voté, dans la loi de finances pour 2021, l’extinction progressive du dispositif Pinel, après qu’une multitude de rapports eurent non seulement mis en doute son efficacité, mais encore pointé du doigt certains de ses effets pervers, relativement, en particulier, aux qualités de construction ou d’entretien des logements en question.

De fait, le taux de réduction d’impôt du dispositif Pinel diminuera progressivement, avant sa fin prévue le 31 décembre 2024, exception faite des logements situés dans les QPV et des logements les plus performants sur le plan énergétique, pour lesquels le taux de réduction demeurera à son niveau initial.

Je veux insister sur deux points.

Premièrement, cette extinction du dispositif Pinel s’inscrit dans le cadre du passage en revue de l’ensemble de nos dépenses fiscales en faveur du logement. Ceux qui ont pris part aux dialogues de Bercy pourront en témoigner : tous groupes politiques confondus, il a été unanimement reconnu que les dépenses budgétaires ou fiscales en la matière étaient nettement supérieures, en moyenne, à ce qu’elles sont dans les pays de la zone euro, sans, pour autant, que les résultats soient meilleurs que chez nos voisins.

Ce constat doit donc nous conduire à réinterroger nos dispositifs. En l’occurrence, c’est la raison pour laquelle le Parlement a décidé, en 2020, de mettre fin au Pinel.

Deuxièmement, cette extinction progressive s’accompagne de la mise en place de nouveaux dispositifs visant à réorienter la politique publique en faveur du logement locatif intermédiaire vers les investisseurs institutionnels.

C’est la raison pour laquelle a été créé, à la place, un crédit d’impôt sur les sociétés pour les bailleurs institutionnels, de manière à encourager la construction de logements là où sont les besoins.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements, qui tendent à revenir sur l’extinction progressive du dispositif Pinel.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Et pour finir, je retire mon amendement n° I-1694 rectifié bis, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les amendements identiques n° I-34 rectifié bis, I-166 rectifié bis, I-179 rectifié, I-347 rectifié ter, I-417 rectifié bis, I-662 rectifié ter, I-898 rectifié ter, I-1181 rectifié bis, I-1194 rectifié bis, I-1269 et I-1694 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-517 rectifié bis et I-1497 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-78 rectifié ter et I-217 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-580 est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° I-1094 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Bouad, Michau et Montaugé, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel, Assouline et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Monier et S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1153 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

« Le crédit d’impôt est égal à 15 € par mois.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° I-580.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Breuiller

Les amendements visant à revaloriser le montant de l’aide personnalisée au logement (APL) et des autres allocations de logement étant irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, nous avons usé d’un artifice pour appeler l’attention du Gouvernement, en proposant la création d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives.

L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit une revalorisation, chaque année au 1er octobre, du barème des aides personnelles au logement, évolution indexée sur celle de l’indice de référence des loyers (IRL) mesurée au deuxième trimestre de la même année.

La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu, à titre dérogatoire, d’anticiper cette revalorisation au 1er juillet 2022, à un taux de 3, 5 %, c’est-à-dire un niveau proche, à l’époque, de l’évolution de l’IRL.

Toutefois, compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, largement supérieure à 3, 5 %, il est nécessaire de donner un coup de pouce supplémentaire au montant forfaitaire des charges figurant dans le barème. À ce jour, il est notoirement sous-dimensionné, représentant moins de 50 % des charges réellement acquittées par les ménages.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1094 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I-1153 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Nos collègues doivent bien comprendre que le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème établi en prenant en considération, notamment, le montant du loyer payé, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.

Or cela fait maintenant des années que ce forfait charges n’a pas été revalorisé, alors même que les prix de l’énergie ont explosé ces derniers temps. À ce jour, en dépit du bouclier, les dépenses de chauffage ont augmenté entre 100 % et 200 %, même si leur montant reste dans la limite du forfait charges.

Aussi, pour que le montant des aides au logement soit adapté à l’évolution réelle des dépenses des locataires, il faut prendre en compte l’évolution non seulement du loyer, mais aussi des charges.

C’est pourquoi nous proposons de revaloriser ledit forfait de 25 %. Certes, cela coûte cher – 1 milliard d’euros –, mais, je le rappelle, la contemporanéité de l’APL a permis à l’État de gagner en un an 1, 5 milliard d’euros sur le dos de locataires hypermodestes.

Nous proposons donc une mesure de justice et d’accompagnement du pouvoir d’achat, qui permettrait à nos concitoyens de mieux faire face à leurs dépenses de charges, qui ont fortement augmenté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

J’émets un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, je m’attendais, de votre part, à tout le moins à un avis de sagesse, car votre président préféré a reconnu que la baisse des APL, au cours de son premier quinquennat, avait été une erreur. C’est bien ça, je ne me trompe pas ? Je me suis donc dit que, ce soir, dans un moment de liesse, vous auriez pu faire un petit geste.

Sourires sur les travées du groupe CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Les uns et les autres, nous sommes tous confrontés au même problème : l’article 40 de la Constitution. Pour cette raison, il nous était impossible de demander une revalorisation des APL. Nous n’avons donc pas commis cette erreur. À la place, comme l’a très bien expliqué Marie-Noëlle Lienemann, nous demandons la mise en place d’un crédit d’impôt de 15 euros pour les bénéficiaires de ces aides.

J’attire votre attention sur un point : de quel montant a été revalorisée la composante énergie du forfait charges ? De 5 euros ? Non ! De 4 euros ? Non ! De 3 euros ? Non ! De 2, 33 euros exactement ! Franchement…

Notre proposition de revalorisation de 15 euros est sérieuse, responsable, au regard de la situation de ces allocataires, par définition modestes. Car, et nous en connaissons tous les critères de calcul, il ne faut quand même pas avoir grand-chose pour toucher ces aides. On ne peut pas apporter comme seule réponse un bouclier énergétique de 2, 33 euros !

Je ne dis pas cela par amertume ou par volonté de revanche après les débats que nous avons eus sur les superprofits, sur les jets privés, sur les yachts, etc. Je réclame seulement un geste de justice sociale, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Émettre un avis défavorable sur ces amendements ne signifie évidemment pas que nous ne nous préoccupions pas des bénéficiaires des APL et que nous leur dénions tout soutien. Nous estimons simplement que la solution qui est proposée n’est pas la plus adaptée.

C’est d’ailleurs ce qu’a dit plus ou moins M. Breuiller en présentation de son amendement, évoquant un « artifice » pour contourner l’article 40 et appeler l’attention du Gouvernement sur ces allocataires.

Pourquoi cette solution n’est-elle pas la plus adaptée ? Si l’objectif est de rendre solvables des personnes à un moment où elles rencontrent des difficultés financières, le crédit d’impôt n’est pas la bonne réponse, car celui-ci est restitué avec une année de décalage.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

La bonne réponse, c’est la revalorisation anticipée des APL – c’est ce que nous avons fait, et je vous remercie de l’avoir rappelé –, l’aide exceptionnelle de rentrée – elle a déjà été versée – et le chèque énergie exceptionnel – versé à la fin de l’année –, d’un montant compris, pour l’un comme pour l’autre, entre 100 euros et 200 euros, qui bénéficient à 12 millions de ménages, dont les bénéficiaires de l’APL.

Je cite là seulement une partie des dispositifs que nous avons mis en place, depuis le début de cette crise comme au moment de la crise sanitaire, au profit des plus modestes dans notre pays.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les dix premiers sont identiques.

L’amendement n° I-35 rectifié bis est présenté par MM. Levi, Guerriau, Wattebled, Chatillon et Burgoa, Mme N. Goulet, M. Bonneau, Mme Drexler, MM. Decool et Henno, Mmes Ract-Madoux et Billon, MM. Cigolotti et A. Marc, Mme Jacquemet, M. Le Nay, Mme Garriaud-Maylam, M. Hingray, Mme Bonfanti-Dossat, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Devésa et M. Moga.

L’amendement n° I-177 rectifié est présenté par MM. Bonhomme et Hugonet.

L’amendement n° I-198 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mmes Puissat, F. Gerbaud et Canayer, MM. Sido et Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial et Bouchet, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Piednoir, Belin et Pellevat, Mme Ventalon, MM. D. Laurent, Favreau, Cambon, Charon et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Klinger, Laménie, Tabarot, Rapin et Genet.

L’amendement n° I-349 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Grand, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Dumont, MM. E. Blanc, J.-B. Blanc, Nougein, Artano et Longeot et Mme N. Delattre.

L’amendement n° I-415 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° I-659 rectifié ter est présenté par M. Bazin, Mmes Eustache-Brinio, Dumas et Goy-Chavent et MM. de Nicolaÿ, Bonnus, Bacci, Le Gleut, Meignen, C. Vial et Milon.

L’amendement n° I-1034 rectifié bis est présenté par Mmes Préville et Briquet et M. Cozic.

L’amendement n° I-1136 rectifié est présenté par M. Meurant.

L’amendement n° I-1178 rectifié bis est présenté par Mme Le Houerou, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Antiste, Mmes G. Jourda, Espagnac et Poumirol, MM. Cardon et Pla, Mmes Lubin et Jasmin, M. Bouad, Mme Monier, M. Michau et Mme Meunier.

L’amendement n° I-1495 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Médevielle.

Ces dix amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200… ainsi rédigé :

« Art. 200 …. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités de remboursement des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités de remboursement des prêts affectés :

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités de remboursement payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités de remboursement payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités de remboursement mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités de remboursement mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des annuités de remboursement, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités de remboursement versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt.

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités de remboursement des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l’amendement n° I-35 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Antoine Levi

La réglementation environnementale 2020 (RE2020) est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022.

Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle crée pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 %, et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera d’au moins 5 %.

Aussi, afin de concilier le double objectif de soutien à la transition énergétique et de sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages, le présent amendement vise à accompagner ces derniers dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022, dans la limite d’un plafond égal à 5 000 euros pour une personne seule et à 10 000 euros pour un couple, avec une majoration de 1 000 euros par personne à charge.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation à titre de résidence principale.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° I-177 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Cette réglementation, en vigueur depuis le 1er janvier, entraîne des surcoûts importants, et de nombreux propriétaires, mis devant le fait accompli, sont incapables de supporter le coût des travaux de mise aux normes environnementales de leur logement.

Plus grave encore, nombre de propriétaires bailleurs ont été obligés de revendre précipitamment leur bien, faute d’avoir pu anticiper cette nouvelle réglementation. Le crédit d’impôt dont nous proposons la création par cet amendement aura vocation à « amortir » celle-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-198 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Le pack tarn-et-garonnais constitué de MM. Levi et Bonhomme a parfaitement défendu cet amendement, qui est identique !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-349 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Il a été triplement bien défendu ! (Sourires.)

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° I-415 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Mme Maryse Carrère. Et même quadruplement bien défendu !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour présenter l’amendement n° I-659 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° I-1034 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

La réglementation environnementale 2020 est entrée en vigueur pour les logements neufs le 1er janvier 2022.

Si le principe de cette nouvelle réglementation n’est pas contestable au regard de l’objectif affiché de la transition écologique, il n’en demeure pas moins qu’elle entraîne pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf un endettement supplémentaire.

Ainsi, les surcoûts de construction liés à sa mise en œuvre sont évalués à 10 % et, compte tenu des coûts fonciers et des prestations intellectuelles, le coût global d’acquisition d’un logement neuf progressera d’au moins 5 %.

Le présent amendement vise à accompagner les ménages dans leur projet immobilier jusqu’au 31 décembre 2024, en instaurant un crédit d’impôt équivalent à 15 % des annuités d’emprunt pendant cinq ans au bénéfice des acquéreurs d’un logement neuf en 2022.

Le logement devra répondre aux exigences de la RE2020 et être destiné à une occupation au titre de résidence principale. Sous ces conditions, le crédit d’impôt annuel au bénéfice des acquéreurs est estimé à 292 millions d’euros pendant cinq ans et le coût budgétaire global de la mesure à 1, 4 milliard d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1136 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1178 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-1495 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-702 rectifié, présenté par MM. Decool, Wattebled, Chasseing, Médevielle et A. Marc, Mme Mélot, MM. Guerriau, Menonville et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Lagourgue, Grand, Lemoyne et Laménie, Mmes Perrot et Noël et M. Hingray, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le X de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements visent à reprendre un dispositif créé en 2007, puis supprimé en 2011 pour être remplacé par le prêt à taux zéro dit « PTZ+ », plus ciblé. Or, comme celui-ci existe toujours, la dépense publique s’en trouverait doublée.

Par ailleurs, ce crédit d’impôt n’est, me semble-t-il, soumis à aucune condition particulière : critères économique, écologique ou social, primo-accédant, ressources, surface habitable, performance énergétique renforcée…

La commission demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je mets aux voix les amendements identiques n° I-35 rectifié bis, I-177 rectifié, I-198 rectifié bis, I-349 rectifié bis, I-415 rectifié bis, I-659 rectifié ter, I-1034 rectifié bis, I-1178 rectifié bis et I-1495 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote sur l’amendement n° I-702 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je précise que l’amendement n° I-702 rectifié tend, dans un contexte de raréfaction de l’accès au crédit, à restaurer la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les Français en quête d’un premier logement, dispositif qui a été restreint par le projet de loi de finances pour 2011.

Il n’a donc pas du tout le même objet que les amendements précédents.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-183, présenté par M. Bonhomme, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de la résidence principale

« Art. 200 …. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. »

II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant 5 ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’emprunteur.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. François Bonhomme.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-399 rectifié est présenté par M. Chauvet, Mme Canayer, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, MM. Laugier et Levi, Mmes Saint-Pé et Loisier, MM. Henno et Meignen, Mmes Billon et Gatel, M. J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub, Dumont et F. Gerbaud, MM. Le Nay et Kern, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Duffourg, Mmes Renaud-Garabedian et de La Provôté et MM. Bansard et Decool.

L’amendement n° I-1665 rectifié ter est présenté par M. Segouin, Mmes Gruny, Drexler et Imbert, MM. Klinger, Brisson, Genet et Savary, Mme L. Darcos, MM. J.P. Vogel et Cuypers, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet, Allizard et J.B. Blanc, Mme Gosselin, MM. E. Blanc, Le Gleut et Rietmann, Mme Pluchet, M. Belin, Mme Lopez et MM. Charon, D. Laurent et Chevrollier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater … I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété, et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

« II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans.

« Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’acquéreur.

« III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Patrick Chauvet, pour présenter l’amendement n° I-399 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Chauvet

Aujourd’hui, en France, il est plus difficile que jamais d’accéder à la propriété. À la crise de l’offre de logements et à celle du coût des matériaux, qui touche le secteur depuis de nombreux mois, s’ajoute à présent celle des taux des crédits immobiliers, qui ne cessent de monter.

La formule de calcul du taux d’usure, intégrant l’assurance emprunteur et des frais de dossiers, ne permet qu’une adaptation résiduelle à cette rapide montée des taux, ce qui conduit à exclure une grande partie de la population de l’accès au crédit.

Parallèlement, la mobilité dans le parc locatif, social comme privé, n’a jamais été aussi faible. Par exemple, le taux de rotation dans le logement locatif social a nettement diminué, passant de 10, 3 % en 2011 à 8, 8 % en 2019, ce qui ferme la porte à nombre de nos concitoyens, qui peinent pourtant à se loger à un prix décent.

Le présent amendement a pour objet la création d’une prime première pierre en faveur de tous les primo-accédants qui financent leur premier achat d’un logement neuf par un ou plusieurs prêts représentant au moins 70 % de l’investissement. Une telle prime favoriserait l’accession à la propriété occupante. Elle constituerait un outil patrimonial et non financier.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° I-1665 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1323 rectifié, présenté par M. Requier, Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.

Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).

Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.

II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans. Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale.

III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Ces amendements visent à créer un crédit d’impôt de 6 000 euros par an pendant cinq ans, au bénéfice de tous les contribuables primo-accédants acquérant un logement neuf, à condition qu’ils contractent un emprunt représentant au moins 70 % du prix d’acquisition.

La nécessité d’un tel crédit d’impôt ne me paraît pas avérée, puisque l’on n’observe pas de diminution de la part des primo-accédants dans la production de crédits à l’habitat pour l’acquisition d’une résidence principale. Depuis 2020, cette part est même passée de 40 % à 48 %, d’après les chiffres de la Banque de France.

Par ailleurs, ce crédit d’impôt serait mal calibré, puisqu’il concernerait en fait la grande majorité des primo-accédants, y compris les plus aisés. Il n’est pas assorti de conditions de ressources et il est ouvert à partir d’un montant d’endettement représentant 70 % du prix de la résidence principale, quand l’apport standard est de 10 %.

Or les contribuables capables d’effectuer un apport de plus de 10 %, mais inférieur à 30 %, figurent parmi les plus aisés et constituent les meilleurs dossiers pour l’accès au crédit immobilier. Avec ce dispositif, ils pourraient malgré tout bénéficier du crédit d’impôt.

Enfin, ce dispositif serait coûteux.

Je demande donc le retrait de l’amendement n° I-183 ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Pour ce qui concerne les amendements identiques n° I-399 rectifié et I-1665 rectifié ter, ainsi que l’amendement n° I-1323 rectifié, mon avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Pendant le quinquennat de M. Sarkozy, une disposition similaire avait été adoptée, dans le cadre de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi Tepa. La déductibilité des intérêts d’emprunt visait alors à favoriser la primo-accession.

Cette mesure avait coûté très cher – 2 milliards d’euros par an – et avait été très rapidement identifiée comme la source d’un effet d’aubaine, sans effet sur la primo-accession. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy l’avait donc supprimée avant la fin du quinquennat. Faut-il vraiment la ressusciter ?…

J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1243 rectifié ter, présenté par Mmes Billon, de La Provôté, Jacquemet, Morin-Desailly, Ract-Madoux et Sollogoub et MM. Levi, Lafon, Le Nay, Longeot, Moga, Janssens, Delcros et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement a pour objet d’asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain.

Le dispositif proposé permet également de prendre en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. En effet, le régime actuel de la taxe, qui repose sur l’ensemble de la plus-value, crée une certaine injustice pour de nombreux contribuables et doit être corrigé dans le sens d’une plus grande équité fiscale.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

La taxe dont il est question vise à lutter contre l’artificialisation des sols en freinant la transformation de terrains non constructibles en terrains constructibles. Elle frappe la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

Cet amendement tend à déduire de son assiette les frais de fiabilisation. Cela en changerait la nature et entraînerait nombre de demandes conventionnelles visant à déduire encore d’autres frais…

J’émets donc un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1288 rectifié bis, présenté par Mme Vérien, M. Louault, Mme Vermeillet, M. Hingray, Mme Saint-Pé, M. Henno, Mmes Sollogoub, Morin-Desailly et Dindar, MM. Laugier, Folliot, P. Martin et Lafon, Mmes Devésa, Doineau et Billon, MM. Le Nay, Levi, Duffourg et Capo-Canellas et Mmes de La Provôté et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Au cours des dernières années, à l’occasion de la réforme de la carte militaire, plusieurs groupements militaires ont fermé, ce qui a eu un impact économique et social considérable sur les communes concernées. L’État a alors donné à ces communes la possibilité d’acquérir pour un euro symbolique les terrains nouvellement libérés, afin de les valoriser.

Or les dispositions du I de l’article 67 de la loi de finances pour 2009 précisent que, en cas de revente, la commune ou le groupement verse à l’État la moitié du produit de la vente.

Si un tel dispositif peut s’entendre dans le cas d’une vente à un tiers, il s’applique aussi lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle la commune exerce un contrôle, ce qui se produit lorsque la commune se vend le terrain à elle-même ou à l’un de ses acteurs pour réaliser des projets. Dans ce cas de figure, l’obligation de reverser à l’État la moitié du produit de la vente peut compromettre la viabilité de certains projets spécifiquement pensés pour revitaliser nos territoires.

Ainsi, la commune de Joigny, qui dispose de tels terrains et en a réhabilité une grande partie, souhaite transformer certains immeubles en logements. Pour cela, il lui faut les vendre à sa société d’économie mixte (SEM). Mais elle devra alors reverser 50 % du montant de la vente à l’État, sauf à attendre, peut-être encore quelques années, l’expiration du délai de quinze ans prévu par la loi. C’est absurde !

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Le sous-amendement n° I-1732, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Amendement n° I-1288 rectifié bis, Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en cas de revente au-delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Ce sous-amendement vise à prendre en compte certains éléments juridiques portés à notre connaissance par Bercy et à inscrire cet amendement dans l’esprit de la loi de finances pour 2009.

Il a pour objet que, en cas de revente entre dix et quinze ans après l’acquisition, seuls 10 % du produit de cession reviennent à l’État, cette mesure rendant donc le dispositif progressif. Bien sûr, en cas de revente après deux ans avec une culbute magistrale, l’État ne doit pas être lésé. Mais après dix ans, il est normal qu’il récupère un peu moins.

En somme, avec ce sous-amendement, nous préservons l’esprit de ce dispositif tout en veillant aux intérêts des collectivités territoriales, qui ont souvent beaucoup souffert des chocs que ces mutations leur ont infligés.

Cet amendement a été rédigé en complète concertation avec notre collègue Dominique Vérien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le système proposé au travers de l’amendement n° I-1288 rectifié bis est ingénieux, mais il me semble similaire à celui qui dispense les contrats de mise en concurrence en application des règles de la commande publique. Je m’en remets donc à la sagesse de notre assemblée.

Quant à Jean-Baptiste Lemoyne, il a fait de la spéléologie en allant exhumer dans les archives des dispositifs datant des années 2000. L’intention me paraît louable, mais je ne m’exprimerai sur son sous-amendement qu’à titre personnel, car il a été déposé trop tard pour que la commission puisse l’examiner. J’émets donc également un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Depuis 2008, l’État peut céder d’anciennes casernes à des communes pour un euro symbolique.

Les règles domaniales, protégées par la Constitution, interdisent cependant à l’État de vendre l’un de ses biens en dessous des prix du marché. C’est la raison pour laquelle on a prévu l’obligation pour les communes, en cas de revente ultérieure du terrain, de reverser à l’État 50 % de la plus-value réalisée.

Si nous revenions sur cette obligation ou si nous abaissions cette proportion à 10 %, nous risquerions de remettre en cause la constitutionnalité de ce dispositif, qui permet à l’État, je le rappelle, de céder ses terrains à des communes pour un euro symbolique.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement et ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

L’État ne récupère rien si la vente a lieu après un délai de quinze ans… Une commune qui a besoin de vendre un immeuble à sa SEM ne peut pas le faire avant l’expiration de ce délai. Résultat, les bâtiments continuent à se dégrader, sans aucun gain pour l’État. Tout le monde y perd !

Le sous-amendement de Jean-Baptiste Lemoyne a pour objet que l’État récupère 10 % de la plus-value, ce qui est mieux que rien, en introduisant une forme de dégressivité sans pour autant ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi le rejeter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

M. le ministre évoque le droit constitutionnel et la nécessité que l’État, lorsqu’il cède un bien pour un euro symbolique, puisse s’y retrouver.

Or mon sous-amendement vise à répondre à cette préoccupation : l’État percevra une somme d’argent, même si elle sera inférieure à 50 % de la plus-value réalisée, puisque je prévois une forme de dégressivité. L’équilibre que je propose est solide sur le plan juridique. D’ailleurs, les lois de finances étant traditionnellement déférées devant le Conseil constitutionnel, celui-ci aura l’occasion de se prononcer.

Il serait bon de ménager les intérêts des collectivités territoriales. Souvent, ces fermetures ont été des drames – vous avez sans doute des exemples en tête, mes chers collègues –, et nombreuses sont les communes susceptibles d’être concernées.

Mes chers collègues, je vous appelle donc ardemment à adopter nos propositions.

Le sous-amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 ter.

I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le montant : « 10, 8 » est remplacé par le montant : « 11, 8 » ;

2° À la dernière ligne, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 16 ».

II. – L’article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : «, pour chaque année civile, » sont supprimés.

III. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2023. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-652, présenté par MM. Dantec, Breuiller, Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

Destination finale du passager

Usage d’un jet privé

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Passager bénéficiant du service minimum (autre passager)

- Destination à moins de 2 200 km : France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb

- Destination à plus de 2 200 km

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Cet amendement vise à rendre cohérente et efficiente la taxe de solidarité sur les billets d’avion, dite taxe Chirac, en la faisant évoluer de trois manières.

Premièrement, son périmètre doit correspondre aux différents usages de l’avion : le bloc géographique Union européenne-Afrique du Nord, c’est-à-dire les destinations situées à moins de 2 200 kilomètres, doit être distingué du bloc international. La distance de 2 200 kilomètres a été retenue pour être plus englobante, puisqu’elle permet notamment d’inclure les pays du Maghreb dans le tarif minimal.

Deuxièmement, son montant doit être recalculé en imputant le prix de la contribution climat énergie (CCE) aux passagers de l’aérien, comme c’est le cas pour les utilisateurs des véhicules domestiques. C’est sur cette base que nous avons calculé un forfait de 15 euros en classe économique et de 45 euros en classe supérieure pour un vol de moins de 2 200 kilomètres et de respectivement 30 et 90 euros pour un vol plus lointain.

Enfin, dans une logique d’équité, il serait anormal que l’aviation d’affaires ne soit pas concernée. C’est pourquoi nous créons une tranche concernant l’usage de jets privés, dont la pollution a augmenté de près d’un tiers en quinze ans, selon un rapport du 27 mai 2021 de l’ONG Transport & Environnement, soit un rythme de croissance plus rapide que celui des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant que l’avion de ligne et cinquante fois plus que le train.

Puisque les émissions sont dix fois supérieures par passager, pour un nombre moyen de quatre passagers transportés, nous avons calculé un forfait de 720 euros pour un vol de moins de 2 200 kilomètres et de 1 440 euros pour un vol plus lointain.

Le supplément de recettes sera affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), qui en a bien besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-169 rectifié bis est présenté par M. Anglars, Mme Dumont, M. Mandelli, Mme Imbert, M. J.B. Blanc, Mme Dumas, MM. Cambon, Belin, Burgoa, de Nicolaÿ, D. Laurent, B. Fournier et Courtial, Mmes M. Mercier, Belrhiti et Gosselin, MM. Meurant, Rapin, Charon, Darnaud, Piednoir, Brisson, Bascher et Pellevat, Mme Berthet et MM. Klinger, Lefèvre et Gueret.

L’amendement n° I-352 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool, Grand, Laménie, E. Blanc, Levi et Artano.

L’amendement n° I-1303 rectifié ter est présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières colonnes du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services sont ainsi rédigées :

MINIMUM ()

MAXIMUM ()

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-169 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Anglars

Cet amendement vise à susciter une ressource suffisante pour financer des politiques en faveur du train de nuit.

Dans son rapport sur les trains d’équilibre du territoire, publié en mai 2021, le Gouvernement a montré qu’il serait pertinent de constituer un parc de 600 voitures de trains de nuit, pour un investissement de 1, 5 milliard d’euros.

En décembre 2021, le ministère des transports s’est engagé à construire 300 voitures de nuit, pour un coût de 800 millions d’euros. Un an plus tard, rien n’a été fait. Nous devons donc faire en sorte que le budget de l’État permette au Gouvernement de tenir cet engagement.

Cet amendement a pour objet que la somme de 1, 50 euro soit ajoutée à la taxe de solidarité sur les billets d’avion en classe économique. Cette somme passerait à 9 euros en classe affaires. Cette contribution n’augmenterait pas en fonction de la distance, car c’est justement sur les courtes distances que l’avion concurrence le transport ferroviaire, ce qui retarde les efforts de report sur le rail.

Une telle mesure nous permettrait de converger vers nos partenaires européens. En effet, je signale, sans que cette énumération épuise la liste des exemples disponibles, que l’Allemagne prélève une taxe de 13 euros par billet d’avion, le Royaume-Uni de 14 euros et la Suisse de 28 euros, tandis que les Pays-Bas envisagent d’en instituer une de 8 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-352 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement a été déposé sur l’initiative de notre collègue Daniel Chasseing, mais je tenais à m’associer à sa démarche, car il importe de construire un parc de trains de nuit et de multiplier les trains d’équilibre du territoire.

Compte tenu de la pénurie de trains de nuit en Europe, et sachant que le train permet de réduire de 80 % la consommation d’énergie par passager, ces investissements sont véritablement urgents.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° I-1303 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je suis défavorable à l’amendement n° I-652, dont les dispositions rappellent celles d’un amendement déposé la nuit dernière, me semble-t-il – c’est la preuve d’une certaine persévérance !

J’ai été surpris de constater que les hausses proposées pèsent beaucoup plus fortement sur la classe économique que sur la classe affaires… Pourquoi ? Peut-être y a-t-il un retournement de la peau du porte-monnaie…

En ce qui concerne l’aviation d’affaires, je rappelle que le présent PLF aligne la fiscalité énergétique des jets privés sur celle de l’essence routière, ce qui devrait déjà entraîner de fortes augmentations des coûts.

S’agissant des trois amendements identiques, j’en demanderai le retrait. Même si les hausses demandées sont plus modérées, et même si je comprends leur intention, ces dispositions ont le défaut de mettre en concurrence des modes de transport qui sont plutôt censés fonctionner de manière complémentaire. Je sais bien qu’il faut composer avec l’article 40 de la Constitution pour proposer des solutions, mais je suis aussi le gardien des équilibres…

Je demande donc le retrait de l’ensemble de ces amendements, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

M. Daniel Salmon. Monsieur le rapporteur général, nous proposons 15 euros pour les passagers voyageant en classe économique et 45 euros pour les passagers voyageant en classe affaires.

M. le rapporteur général de la commission des finances le conteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Nous sentons bien que notre amendement ne sera pas adopté. Aussi, nous soutiendrons, s’ils sont maintenus, les trois amendements identiques : leurs dispositions montrent qu’il y a enfin une prise de conscience de l’opposition, bien réelle, entre le transport aérien et le transport ferroviaire.

Il faut taxer le transport aérien pour renforcer le transport ferroviaire, qui est bien moins émetteur. La question du financement se mêle à la nécessité d’appliquer une forme de dissuasion, car le transport aérien est extrêmement polluant et ne sera pas décarboné avant des décennies – je le rappelle, pour l’instant, nous en sommes à 1 % de biocarburants…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Sautarel

Comme à M. le rapporteur général, il ne me semble pas de bon aloi d’opposer les modes de transport.

En ce qui concerne les trains de nuit et les trains d’équilibre du territoire, il y a des difficultés flagrantes de financement. Au-delà des mesures qui figurent dans ces amendements, sans doute faut-il reconsidérer plus globalement le panier de ressources à mobiliser pour les résoudre.

Certaines taxes pourraient être créées ad hoc, mais pas sans une étude préalable minutieuse. L’objectif devrait être de répondre à l’ensemble des besoins identifiés. Pour les trains de nuit, seuls 100 millions d’euros de crédits budgétaires sont prévus, ce qui est notoirement insuffisant pour atteindre les objectifs confirmés récemment par le ministre des transports.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je comprends la réponse de M. le rapporteur général et de M. le ministre.

Stéphane Sautarel et Hervé Maurey ont rédigé un rapport dense, intitulé Situation de la SNCF et ses perspectives, dont il faut tenir compte. Je me souviens aussi d’une intervention très circonstanciée du président Requier sur le transport aérien : certains ont recours à l’avion faute d’une desserte ferroviaire adéquate.

Il ne faut donc pas opposer ces deux modes de transport, qui sont complémentaires. Il s’agissait plutôt d’amendements d’appel, à mon sens. En tout cas, je retire notre amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-352 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Anglars

MM. Stéphane Sautarel et Marc Laménie ont raison, il ne faut pas opposer le train et l’avion.

Notre amendement visait à trouver une solution de bon sens. Cela dit, il faut sans doute réfléchir un peu plus sur le sujet, donc je le retire, madame la présidente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;

2° Après l’article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 345 -0 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »

II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation aux I et II du présent article :

« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues au code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce même code ;

« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345-0 bis du code des douanes. »

III. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 436-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221-2 dudit code.

« Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « brut mensuel » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail, » ;

– les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233-4 du présent code » ;

– les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;

2° La section 2 du chapitre VI du titre III du livre IV est complétée par des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 436 -11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« Art. L. 436 -12. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

« Art. L. 436 -13. – La taxe prévue à l’article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441 -6 -1. – Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de finances pour 2023. »

IV. – L’article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée. »

V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 166 est ainsi modifié :

a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;

2° L’article 184 est abrogé.

VI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.

VII. – A. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le i est abrogé ;

2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.

B. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est régie par l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;

2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :

« g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »

3° L’article 427 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rétabli :

« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 du même code ; ».

C. – L’article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -106. – Par dérogation à l’article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :

« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;

« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 ;

« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

VIII. – Le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.

IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

C. – Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Le transfert du recouvrement et de la gestion de la quasi-totalité des impositions et amendes à la direction générale des finances publiques a commencé en 2018, avec la mise en œuvre d’un nouveau code des impositions sur les biens et services, dont certaines dispositions ont été adoptées par la ratification d’ordonnances.

La gestion de la TICPE, en particulier, a été transférée des douanes à la direction générale des finances publiques. Ces deux administrations sont complémentaires. Elles sont aussi compétentes, je puis en témoigner en tant que représentant de ce département frontalier que sont les Ardennes.

Le maintien des prérogatives des douanes en matière de contrôle de l’accise sur les carburants tient compte des spécificités de ces produits et respecte la répartition des compétences entre les douanes et la direction générale des finances publiques. Il s’agit tout de même de 31, 9 milliards d’euros de recettes… Je voterai donc cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-126, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 3° du I de l’article 184, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Parmi d’autres modifications liées au transfert du recouvrement de plusieurs taxes, impositions et amendes à la direction générale des finances publiques (DGFiP), l’article 10 revient sur le transfert, prévu au 1er janvier 2023, du recouvrement à la DGFiP de la taxe sur les entrées en salle de cinéma et de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs et par les distributeurs de services de télévision.

Ces taxes sont actuellement recouvrées par le Centre national du cinéma (CNC).

Le présent amendement a pour objet de maintenir ce transfert à la DGFiP, en le décalant une nouvelle et dernière fois au 1er janvier 2024, afin de laisser le temps au CNC et à la DGFiP de s’y préparer.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Max Brisson

Je m’exprime à titre personnel, ainsi qu’au nom de notre collègue Laure Darcos.

Le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes affectées au CNC a été décidé en 2020 pour 2023. Il avait ému l’ensemble du secteur, car le Centre national du cinéma recouvre et contrôle parfaitement ces taxes. Son travail a d’ailleurs été salué par la Cour des comptes.

Le transfert du recouvrement à la DGFiP au 1er janvier 2023 ne permettrait aucun gain d’efficacité et exposerait au contraire le financement du secteur à un risque. Décidé lors du vote du PLF pour 2020, il a été annulé par l’Assemblée nationale lors du vote du PLF pour 2023.

Monsieur le rapporteur général, votre amendement qui vise à rétablir ce transfert du recouvrement des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en le reportant à 2024 pose problème. Je crains que la DGFiP ne soit pas aussi diligente que le CNC pour recouvrir ces taxes, dont le contrôle sera d’ailleurs réparti entre quatre services.

Dans ces conditions, plus que d’un report, il s’agit ici d’une annulation de la décision de 2020, annulation qui doit être confirmée. Nous devons en rester à la rédaction actuelle du PLF pour 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Lafon

Je souscris tout à fait aux propos de Max Brisson. C’est un marronnier du PLF depuis trois ans : chaque année, on reporte le transfert du recouvrement de ces trois taxes à la DGFiP, car on s’aperçoit qu’il n’a pas de sens.

Ces taxes sont très correctement perçues par le CNC ; la Cour des comptes elle-même a reconnu que le taux de recouvrement était presque au maximum et que la DGFiP ne ferait pas mieux. Il est d’ailleurs logique que la motivation du CNC soit forte pour recouvrir ces taxes, qui constituent aussi ses recettes.

Je ne vois pas en quoi le transfert à la DGFiP permettrait d’améliorer le taux de recouvrement de ces taxes. Au contraire, les professionnels nous alertent sur un risque de dégradation. Ce transfert affaiblirait par ailleurs les missions du CNC, car ce recouvrement est aussi pour lui un moyen de contrôler les subventions qu’il attribue aux différents professionnels du cinéma.

Enfin, ce n’est vraiment pas le moment d’imposer un tel transfert au CNC, alors que la filière du cinéma connaît des difficultés et que les spectateurs ne retournent pas autant en salle qu’on l’avait espéré après la crise de la covid-19.

Il me semble que nos collègues députés ont trouvé la bonne formule en annulant définitivement cette décision, et non en la reportant une nouvelle fois.

Je ne puis donc que conseiller au rapporteur général de revenir sur son amendement et de suivre les députés.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Je me plie à l’arbitrage que traduit cet article 10, mais je ne puis laisser dire que le transfert du recouvrement des taxes du CNC à la DGFiP aurait posé problème.

Techniquement, la DGFiP sait recouvrer des taxes ! C’est son métier, et des transferts de recouvrement très importants ont eu lieu ces dernières années : je pense notamment à la TGAP pour les déchets, à la TVA à l’importation, aux taxes intérieures de consommation, à l’exception de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe à l’essieu ou encore aux taxes sur les boissons non alcoolisées.

Un travail avait été mené avec les représentants du CNC pour leur donner toutes les garanties techniques de fiabilisation des données, afin qu’ils puissent maintenir le lien avec leurs subventions. Ces derniers ont exprimé une opposition de principe, que j’entends, à défaut de la comprendre. Mais il est faux de dire que ce transfert aurait constitué un big-bang.

La logique qui prévaut depuis plusieurs années maintenant consiste à unifier le recouvrement fiscal à la DGFiP et le recouvrement social aux Urssaf, car c’est tout de même un gage de simplification pour les entreprises que d’avoir un interlocuteur unique pour toutes leurs taxes.

Il arrive toutefois que certaines institutions défendent leur pré carré. Loyal envers les arbitrages qui ont été rendus, je réitère mon avis défavorable sur l’amendement du rapporteur général, ce qui ne veut pas dire que je n’en comprends pas l’esprit. Et en tout cas, je le répète, le transfert du recouvrement des taxes du CNC à la DGFiP n’aurait pas posé de problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

De temps à autre, on peut avoir des points de vue différents, mes chers collègues.

Je précise tout d’abord que ce ne sont pas les députés qui ont décidé du texte, mais le Gouvernement.

Je partage ensuite les propos du ministre sur la capacité professionnelle de la DGFiP en matière de recouvrement. Elle dispose d’un vrai savoir-faire en la matière.

Je ne ferai pas de ce désaccord une affaire d’État : chacun pourra se prononcer, et le dossier suivra son cours. Je prends simplement, à titre de comparaison, l’exemple de la mise en place du prélèvement à la source. Certains avaient exprimé des doutes sur la capacité des services à mener à bien cette réforme. La commission des finances avait procédé à de nombreuses auditions et relayé certaines de ces craintes. Finalement, cela marche plutôt très bien, me semble-t-il.

J’entends les doutes qui s’expriment sur l’amendement de la commission, mais je le vis très sereinement. Ne nous affolons pas…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Il me semble toutefois logique que la direction générale des finances publiques puisse exercer pleinement ses compétences, d’autant que ces transferts ne sont pas nouveaux entre services de l’État, notamment au sein des douanes. Ce n’est ni plus ni moins que cela.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-127, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 39

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le I de cet amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 10 prévoyant la ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.

La ratification au détour de cet article du PLF n’apparaît pas justifiée : le Gouvernement a toujours la possibilité, s’il le souhaite, d’inscrire le projet de loi de ratification à l’ordre du jour.

Le II de l’amendement tend à procéder à une coordination.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Le nouveau code des impositions sur les biens et services concourt à une meilleure lisibilité du droit fiscal, tout en améliorant la sécurité juridique. Il importe donc que l’ordonnance de recodification du 21 décembre 2021 soit ratifiée.

Cette recodification a été faite conformément à l’habilitation confiée au Gouvernement, c’est-à-dire à droit constant. Les exceptions prévues par l’habilitation concernent la mise en conformité avec la norme supérieure et les transferts de gestion entre services de l’État.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1237 rectifié, présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Sollogoub, Doineau et Morin-Desailly et MM. Levi, Détraigne, Henno, Hingray, Poadja, Canévet, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Le code général des impôts dispose que les époux et partenaires de Pacs (pacte civil de solidarité) sont fiscalement solidaires pour les années où ils font imposition commune, la loi ne prévoyant que quelques cas spécifiques où les couples peuvent être imposés séparément.

Chacun des époux peut donc être tenu responsable par l’administration de la dette fiscale contractée par son partenaire, cette solidarité s’exerçant même après un divorce ou une rupture du Pacs pour les années où les ex-conjoints faisaient encore imposition commune.

En cas de redressement, l’administration fiscale peut remonter jusqu’à trois ans, voire dix ans pour des infractions liées à des fraudes. Certes, depuis la loi de finances pour 2008, un dossier de demande de décharge en responsabilité solidaire peut être déposé, mais beaucoup d’entre eux sont rejetés pour absence de disproportion marquée, l’écart étant jugé trop faible entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.

Le plus souvent, ce sont ainsi des femmes qui doivent malgré elle payer les dettes de leur ex-conjoint, parallèlement à leurs dépenses du quotidien et à celles qu’elles doivent engager pour leurs enfants à charge. Lorsqu’elles s’insurgent pour dénoncer l’injustice de leur situation, on leur oppose la notion de « dommages collatéraux »…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1238 rectifié, présenté par Mmes Billon, Saint-Pé, Sollogoub, Doineau et Morin-Desailly et MM. Levi, Henno, Détraigne, Hingray, Poadja, Canévet, Laugier, Le Nay, Lafon, Janssens, Delcros, Duffourg et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

C’est un amendement de repli, qui vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur.

Il s’agit d’exclure de ce patrimoine la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Si les modalités de la décharge varient selon l’impôt concerné, celle-ci ne peut être accordée qu’en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

L’amendement n° I-1237 rectifié vise à supprimer ce critère pour rendre la décharge automatique, sans appréciation de la situation personnelle du demandeur, alors même qu’un assouplissement avait été obtenu l’an dernier en loi de finances.

Si je comprends votre objectif, ma chère collègue, j’ai une crainte sur la portée de cet amendement. Il pourrait en effet conduire à faire disparaître toute obligation de paiement solidaire, alors que les dettes fiscales acquises doivent bien être remboursées, sauf circonstances exceptionnelles.

Compte tenu du risque de contournement du dispositif, je sollicite l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Depuis le 1er janvier 2022, en application des dispositions de la loi de finances pour 2022, la condition de disproportion marquée est satisfaite lorsque le patrimoine net, hors résidence principale, ne permet pas de couvrir la dette fiscale et que les revenus disponibles après déduction des charges courantes ne sont pas suffisants pour envisager un plan de règlement de la dette fiscale restante, échelonné dans un délai maximal de trois ans, contre cinq ans auparavant.

Rien ne nous indique aujourd’hui qu’il faille aller au-delà. J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

J’entends les arguments de M. le ministre, mais je maintiendrai ces amendements.

Pour beaucoup de femmes qui sont aujourd’hui dans des familles monoparentales, les trois ans ne sont pas suffisants. Elles ont des enfants à charge, des rythmes de travail souvent extrêmement difficiles et des situations financières très précaires.

J’ai assez peu d’espoir, mais, si vous adoptiez ces amendements, mes chers collègues, vous adresseriez un message de solidarité à toutes ces femmes et toutes ces familles.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-280 rectifié bis, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin et Henno, Mmes Goy-Chavent et Dumas, M. Bascher, Mme Belrhiti et MM. Houpert et Brisson, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2021 est complété par les mots : «, à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l’article L. 423-4 du code des impositions des biens et services ».

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement.

I. – Après l’article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 bis A ainsi rédigé :

« Art. 65 bis A. – Pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l’administration des douanes et des droits indirects et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication prévu à l’article 65 peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna. –

Adopté.

L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-128, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L’article 10 ter procède à une modernisation du dispositif de l’article 343 bis du code des douanes prévoyant la communication par l’autorité judiciaire à l’administration des douanes de toute information recueillie lors d’une procédure judiciaire de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de recouvrement des droits et taxes prévus par le code des douanes.

La nouvelle rédaction de l’article doit permettre d’améliorer les échanges d’informations entre la douane et l’autorité judiciaire, notamment en renforçant la lutte contre la fraude douanière.

Pour aller plus loin, sur le modèle des échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale, cet amendement vise à ce que l’administration des douanes informe le ministère public des suites données à ces indications.

Ces modifications rejoignent une recommandation du rapport de la commission des finances sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Il faut permettre aux services les plus compétents d’agir le plus rapidement possible contre toutes les fraudes. C’est un sujet très important.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Je salue le travail réalisé par la commission des finances à l’occasion de ce rapport. Il contient des propositions extrêmement intéressantes pour améliorer notre arsenal de lutte contre la fraude fiscale.

Vous proposez, monsieur le rapporteur général, une série d’amendements visant à transcrire ces propositions dans notre droit.

Je serai favorable aux amendements qui vont suivre, mais malheureusement défavorable à ce premier amendement.

L’article 343 bis du code des douanes ne prévoit pas ce retour d’information de la douane à l’autorité judiciaire. La modification de cet article figurant actuellement dans le projet de loi de finances ne l’a pas prévu non plus, son objectif étant de tenir compte de l’ensemble des instances judiciaires, qu’elles soient pénales, civiles ou commerciales.

Ce retour d’information, tel qu’il est envisagé par l’amendement, s’inspire de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dont le dispositif est loin de fonctionner de manière optimale au niveau fiscal.

S’agissant de la direction générale des douanes et des droits indirects, tout retour d’information vers le parquet fait l’objet de protocoles arrêtés au niveau local entre la douane et l’autorité judiciaire. Il ne nous semble pas utile de substituer à ces protocoles des dispositions inspirées de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, mais, de nouveau, je tiens à féliciter la commission des finances pour son rapport.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-357 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 65 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et du contrôleur des demandes de données de connexion » ;

2° Au cinquième aliéna, les mots : « à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales » sont remplacés par les mots : « à l’extinction des procédures engagées » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « en Conseil d’État », sont insérés les mots : «, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

La mise en place de la surveillance des données de connexion pour lutter contre la fraude fiscale tarde.

Cet amendement proposé par Nathalie Goulet vise donc à rendre opérationnels les dispositifs adoptés en 2020. C’est aussi une proposition du rapport de la commission des finances sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande le retrait de cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1714, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « la République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement tend également à s’inspirer des travaux de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Depuis le mois de juin 2022, une « fiche focus » de la direction des affaires criminelles et des grâces prévoit que le procureur peut se voir assister, lors de réunions avec l’administration fiscale ou pour l’analyse d’éléments relevant de la levée du secret fiscal, d’un assistant spécialisé.

Le présent amendement vise à clarifier le régime applicable à la levée du secret fiscal à l’égard des assistants spécialisés, sur autorisation du procureur de la République, afin de gagner en efficacité.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Une telle clarification nous semble bienvenue. Les assistants spécialisés ont un rôle d’assistance et de conseil à l’égard des procureurs de la République, et la levée du secret professionnel à leur égard permettra de faciliter le traitement des dossiers complexes de fraude fiscale.

Évidemment, eu égard à la sensibilité des informations communiquées, la levée du secret ne pourra intervenir que sur autorisation du procureur.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 ter.

L’amendement n° I-1715 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° Les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;

« 2° Les infractions prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Toujours dans le droit fil du rapport de la commission, le présent amendement vise à étendre le champ de compétences des officiers fiscaux judiciaires du service d’enquête judiciaire des finances (SEJF).

Lors de leurs travaux, les membres de la mission d’information ont entendu nombre d’avis positifs sur l’efficacité du SEJF dans les dossiers de fraude fiscale, dissipant les craintes de « guerre des services » qui avaient été soulevées par la commission des finances lors de la création de ce service. Ils ont aussi pu constater le manque de moyens du SEJF.

La commission des finances proposera donc, par un amendement qui sera examiné dans quelques instants, de renforcer de quarante le nombre d’officiers fiscaux judiciaires sur cinq ans, par redéploiement de crédits.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 ter.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du VIII des articles 231 ter et 1599 quater C est supprimé ;

2° Le 2 de l’article 1920 est abrogé. –

Adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5 du III de l’article 256 C, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 10 janvier » ;

2° L’article 277 A est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1° du III, les mots : « être autorisés, sur leur demande, à » sont supprimés ;

b) Le V est ainsi modifié :

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

– après la référence : « 2° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le II de l’article 286 ter A est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret. » ;

4° Le A du IV de l’article 289 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« IV. – A. – Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article sont transmis par voie électronique. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-219 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone et L. Darcos, MM. Burgoa, D. Laurent, Frassa, Bacci et Bonnus, Mme Demas, MM. Mouiller, Cambon, Daubresse, Longuet, Tabarot, Savin et J.P. Vogel, Mme Dumont, M. Calvet, Mmes M. Mercier, Canayer et Lassarade, M. Chatillon, Mmes Bellurot, Chauvin, Malet, Puissat, Goy-Chavent, Drexler, Belrhiti et Di Folco, MM. Gremillet et Belin, Mme Imbert, MM. Rapin, B. Fournier, Cadec, Charon et Pellevat, Mmes Dumas et Berthet, M. Klinger, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Le Gleut et Genet, Mmes Schalck et Deroche, M. Mandelli et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article 1594 F quinquies est complété par les mots : «, ou lorsqu’elles interviennent entre deux membres d’un même assujetti unique au sens de l’article 256 C, ou lorsqu’elles bénéficient de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sabine Drexler.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 10 quinquies est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A quater du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

« Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314-1 du même code qu’ils fournissent.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :

« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Pour les besoins de l’avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

« B. – Pour l’application du présent article :

« 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier.

« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;

« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;

« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;

« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;

« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;

« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant :

« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;

« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;

« 7° Les références aux territoires des États membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.

« II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.

« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.

« Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.

« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s’applique aux paiements réalisés à compter de cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-129, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Après le mot :

administration

insérer le mot :

fiscale

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-130, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Le présent amendement vise à renvoyer les modalités d’application du dispositif prévu à l’article 10 sexies à un décret en Conseil d’État, ce qui permettrait de recueillir sur ce sujet l’avis des meilleurs spécialistes du droit.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 sexies est adopté.

Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-131, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous proposons de supprimer l’article 10 septies, dont les dispositions ont été reprises à l’identique, par voie d’amendement, à l’article 5 sexies.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

En conséquence, l’article 10 septies est supprimé.

I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :

« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ;

« 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.

« VI. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

« VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.

« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

« 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;

« 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du V ;

« 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;

« 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-132 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 11

Après le mot :

indices

insérer les mots :

sérieux et

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à sécuriser le dispositif d’extension du champ d’application de la procédure d’invalidation par l’administration fiscale du numéro individuel d’identification à la TVA intracommunautaire, introduit à l’Assemblée nationale.

Cette extension, qui rejoint les préconisations de la mission d’information de la commission des finances sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, permettra à l’administration fiscale de mieux lutter contre la fraude à la TVA, dite « fraude carrousel ».

D’après la Cour de justice de l’Union européenne, l’objectif essentiel de l’identification des assujettis est d’assurer le bon fonctionnement du système de la TVA : les États membres ne peuvent refuser cette identification « sans motif légitime », et l’administration fiscale doit fonder sa décision sur « des indices sérieux permettant objectivement de considérer qu’il est probable que le numéro d’identification à la TVA attribué à cet assujetti sera utilisé de manière frauduleuse ».

Nous voulons donc renforcer la sécurité du dispositif au regard du cadre posé par la CJUE, en prévoyant explicitement que l’administration fiscale devra se fonder, pour recourir à cette procédure, sur des indices non seulement concordants, mais aussi sérieux et permettant d’identifier la fraude. Mes chers collègues, chaque terme de cet amendement est pesé !

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

J’ai avec M. le rapporteur général une divergence d’analyse juridique.

Parallèlement au grand chantier que représente la facturation électronique, ce dispositif très important contenu dans l’article 10 octies nous permettra de lutter contre des chaînons complexes de fraude à la TVA, notamment les « carrousels de TVA ». Je rappelle que l’Insee évalue le montant de la fraude à la TVA à environ 20 milliards d’euros par an.

Le Conseil d’État a intégralement validé le dispositif proposé à l’article 10 octies, jugeant qu’il était respectueux des libertés publiques et du droit de l’Union européenne. Il ne semble dès lors pas nécessaire de le modifier.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

L’objet de l’amendement indique que les États ne peuvent refuser l’identification sans motif légitime.

Toutefois, compte tenu de la règle de l’unanimité au sein de l’Union européenne sur les sujets fiscaux, peut-on véritablement imposer à un État – je pense à Malte ou à Chypre, où sont basées des plateformes quelque peu étranges – de transmettre les données permettant l’identification des sociétés concernées ? L’obligation s’impose-t-elle à l’ensemble des États de l’Union européenne ?

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Pour répondre à M. Bocquet, la coordination avec les autres États européens n’est en cause ici. L’article 10 octies n’a qu’une visée : nous permettre de retirer le numéro de TVA d’une entreprise, lorsqu’il est manifeste qu’elle a réalisé un chaînon de fraude à la TVA.

Selon l’Insee, cette fraude massive représente 20 milliards d’euros par an. En la matière, nous attendons beaucoup du chantier de facturation électronique, qui est en cours de mise en œuvre et qui nous permettra de lutter contre les chaînons de fraude à la TVA.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Au-delà de la divergence d’interprétation, le plus important est de bien sécuriser les dispositifs que nous mettons en place.

J’ignore ce qu’en pense M. le ministre – nous n’avons pas consulté le Conseil d’État –, mais le Sénat travaille bien lui aussi ! Je maintiens donc notre proposition.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-24 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1°Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : «, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2°Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

En 2019, les révélations de l’affaire des « CumEx Files » avaient mis au jour un scandale de fraude et d’évasion fiscales reposant sur l’arbitrage de dividendes, technique qui consiste à transférer artificiellement la propriété d’actions autour de la date du versement des dividendes, afin d’échapper aux retenues à la source prévues ou, dans le cas de certains pays, de bénéficier indûment de crédits d’impôt.

Le présent amendement de Nathalie Goulet tend à modifier la rédaction de l’article 119 bis A du code général des impôts, inséré à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, dans la rédaction qu’en avait finalement proposée l’Assemblée nationale, afin de revenir strictement au mécanisme de lutte contre les schémas frauduleux d’« arbitrage de dividendes » – ou « CumCum » –, qui avait été imaginé initialement par le groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, mécanisme à la fois plus ambitieux et plus complet.

La France est en effet la première victime de la fraude aux dividendes, qui aurait coûté en vingt ans au moins 33 milliards d’euros à nos finances publiques.

Je précise par ailleurs que nous avons déjà adopté cet amendement l’an passé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Vous avez raison, ma chère collègue, il s’agit au départ d’une proposition de la commission. Mais nous avons évolué, depuis 2019, sur cette question.

À la suite de nos travaux – vous étiez présente, d’ailleurs, à la table ronde organisée sur le thème des « CumEx Files » en décembre 2021 –, il ne nous semble pas opportun de proposer de nouveau le même dispositif qui, selon notre analyse, risquerait de ne plus être opérant au regard des objectifs.

Dans le rapport de la mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, nous invitons plutôt le Gouvernement – c’est la recommandation n° 20 – à réviser les conventions fiscales internationales prévoyant un taux de retenue à la source nul sur les dividendes, et cela, justement, afin de prévenir les montages externes.

La recommandation évoque d’ailleurs un rappel à effectuer auprès du Gouvernement. Monsieur le ministre, je vous invite à en prendre acte et à en tenir compte.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1483 rectifié bis, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 10 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8 et 10 de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2 du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

II. – Pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3, 8°et 10 de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2°du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.

Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Le développement de l’activité en ligne a ouvert la perspective de nouvelles carrières, notamment publicitaires – on parle ici d’influenceurs ou d’influenceuses.

Les réseaux sociaux sont devenus la première source d’information chez les jeunes générations. Selon une étude du ministère de la culture publiée en 2018, quelque 71 % des 15-34 ans affirmaient s’informer sur les réseaux sociaux.

En particulier, l’activité de créateur de contenus à forte exposition médiatique est en plein essor. Le marché mondial est estimé en 2020 à 9, 7 milliards de dollars selon l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

La non-localisation des activités en ligne est un véritable défi pour les États. La fiscalité du numérique doit encore être améliorée pour s’adapter aux stratégies d’optimisation des nouveaux acteurs du secteur, d’autant que ces derniers masquent encore une partie de leurs pratiques commerciales.

Toujours selon l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, 26, 6 % des publications sur les réseaux sociaux ne dévoilent pas leurs intentions commerciales. Lorsqu’elles le font, dans les trois quarts des cas restants, l’autorité juge que 32, 2 % des publications sont améliorables en termes de clarté ou d’instantanéité.

Dans ce contexte de forte optimisation, nous proposons de pérenniser les moyens octroyés à l’administration fiscale par l’article 154 de la loi de finances pour 2019, qui permet un traitement automatisé des données personnelles accessibles sur certains sites internet et plateformes.

La loi de finances pour 2019 prévoyait en effet une expérimentation pour trois ans, qui viendrait à échéance à la fin de l’année si elle n’était pas reconduite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise en fait à pérenniser l’expérimentation autorisant les agents de la douane et de l’administration fiscale à collecter et analyser les données publiées sur les plateformes en ligne, le tout à des fins de recherche de fraude fiscale et d’infractions douanières graves.

Le dispositif, à l’élargissement duquel il nous faudra réfléchir, se heurte aujourd’hui à une distinction importante opérée entre les données librement et publiquement accessibles. Le résultat est que nombre de plateformes en ligne ne sont pas accessibles aux agents de la douane et de l’administration, ce qui, évidemment, en atténue la portée.

Dans le même temps, le dispositif de collecte et d’analyse touche à des enjeux sensibles en matière de sécurité, de protection des données personnelles et de respect de la vie privée.

Dans le droit fil de ce qui avait été fait à l’Assemblée nationale, nous avions, au Sénat, fortement encadré le dispositif. Ce dernier, qui a été lancé en février 2021, est donc à ce stade en phase expérimentale, pour une durée de trois ans.

De notre point de vue, il est trop tôt pour le pérenniser, et cela pour deux raisons.

Premièrement, nous aurons le temps de le faire l’an prochain, éventuellement, d’ailleurs, en élargissant son périmètre pour répondre à certaines critiques.

Deuxièmement, nous n’avons, pour l’heure, pas reçu le rapport intermédiaire d’évaluation, qui doit être ensuite suivi d’un rapport final.

J’attire enfin l’attention de M. le ministre sur le fait que ce rapport est dû au Parlement depuis la fin du mois d’août dernier. Je ne sais pas s’il a été envoyé par la Poste sans être suffisamment affranchi, mais nous n’en avons pas encore connaissance à ce stade…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

En ce qui concerne le rapport, nous avons effectivement, monsieur le rapporteur général, un peu de retard. Mais c’est maintenant une question de jours ou de semaines avant qu’il ne soit communiqué au Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien fait de venir !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

S’agissant du présent amendement, j’émets la même demande de retrait, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Je vais retirer l’amendement. J’attends néanmoins le rapport avec impatience et j’espère que le travail engagé sera poursuivi, pour que nous ayons la vision la plus précise possible de ces questions relatives aux influenceurs et influenceuses.

Cela dit, je retire mon amendement, madame la présidente.

I. – L’article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de vérification mentionne la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de produire les relevés. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « sa faculté de les produire » sont remplacés par les mots : « la faculté de produire la liste des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification et les relevés de ces comptes ».

II. – Le I s’applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023. –

Adopté.

À la fin du premier alinéa de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, les mots : « d’assurance-vie » sont remplacés par les mots : « de capitalisation ou le placement de même nature ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-133, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger au sens de l’article 1649 AA » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance-vie » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à étendre la taxation d’office aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature, à l’exclusion d’un certain nombre de produits visés aux articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales (LPF).

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 decies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-268 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Canévet, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mme Berthet, MM. Nougein, D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg, Rietmann, Bouloux et Brisson, Mmes Goy-Chavent et Belrhiti, M. Burgoa, Mmes Gosselin et Dumas, M. Bascher, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et Mouiller, Mme L. Darcos, MM. Piednoir, Laménie, Courtial, Belin et Panunzi, Mme Demas, MM. B. Fournier, Longuet, Pointereau et Paccaud, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Meignen, Charon et Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Segouin, E. Blanc, Gremillet, Bansard et Perrin, Mmes Raimond-Pavero, de Cidrac et Renaud-Garabedian et M. Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal » ;

2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : «, 199 terdecies-0 A, ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, que j’ai d’ailleurs soutenue, a entraîné la disparition des dispositifs d’aide aux fonds propres des PME.

Par cet amendement, il est proposé d’instituer de nouveau un dispositif permettant d’inciter les personnes qui sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à investir dans les entreprises.

Il s’agirait d’instaurer une réduction d’impôt sur le revenu de 30 % des revenus des versements effectués, de fixer un plafond unique de réduction à 18 000 euros et de fixer la limite de versement ouvrant droit à réduction d’impôt à 60 000 euros par foyer fiscal.

Cette mesure permettrait d’accompagner et de soutenir le développement des entreprises, notamment des PME. C’est indispensable dans notre pays. Nous en avons bien besoin, notamment dans les Hauts-de-France.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Comme M. Canévet, je suis favorable à tout ce qui peut alimenter à la fois le financement de notre économie et le soutien aux fonds propres de nos PME, notamment les plus jeunes.

Une évaluation du dispositif étant prévue au mois de septembre 2023, nous pourrions traiter ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Pour autant, et il est important que M. le ministre nous entende, il serait bon que nous disposions de ce rapport d’évaluation avant la fin de l’été, ce qui permettrait au Parlement d’ajuster ses propositions.

Comme je pressens que ma demande sera satisfaite par la réponse de M. le ministre, je sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Nous sommes bien conscients qu’il serait utile que le Parlement dispose du rapport sur la réduction de l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME) en temps utile, dans le cadre des travaux du PLF pour 2024.

Je m’engage à faire le maximum pour qu’il puisse être remis avant la fin de l’été prochain. D’ailleurs, vous le savez, lorsque l’on parle à Bercy d’une échéance avant la fin de l’été, il s’agit plutôt d’une échéance avant l’été, la période estivale étant totalement consacrée à la préparation du PLF.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Il est donc possible que le rapport soit remis encore plus tôt. Nous ferons le maximum.

S’agissant de cet amendement, le Gouvernement sollicite son retrait, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

J’entends les propos de M. le ministre. Il est important, en effet, que nous disposions du rapport d’évaluation qui a été promis le plus tôt possible, en l’occurrence avant l’examen du prochain PLF.

Confiant dans la parole de M. le ministre, et sur la proposition de M. le rapporteur général, je retire mon amendement, madame la présidente.

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 48 est supprimé ;

2° Le 5° bis de l’article L. 51 est complété par les mots : « ou d’un membre de cet assujetti unique ». –

Adopté.

L’article L. 92 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur place » sont supprimés ;

2° Au 2°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « commissaires de justice, » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés. –

Adopté.

Le III de la section II du chapitre II du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 245 A ainsi rédigé :

« Art. L. 245 A. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens, produits ou marchandises saisis en infraction ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peut, à la requête de l’administration, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret, autoriser la destruction des biens saisis qui sont impropres à la consommation, qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration, dont la vente est soumise à monopole ou dont la commercialisation est interdite.

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.

« L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu. Ce dernier peut déférer l’ordonnance précitée à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. L’appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. » –

Adopté.

I. – Après le mot : « contrôle », la fin du premier alinéa de l’article L. 287 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l’ensemble des créances dont elles ont la charge. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. –

Adopté.

L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ;

– le 7° est abrogé ;

b) Le 1° du D est abrogé ;

c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu’ils sont prononcés par une juridiction.

« Pour l’application du premier alinéa du présent F :

« 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, sur le fondement d’un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;

« 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s’imposent au comptable public dès lors qu’ils sont respectés ;

« 3° L’avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :

« a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;

« b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu’il résulte du jugement ;

« c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;

« 4° L’avis de mise en recouvrement mentionné au même 1°peut faire l’objet d’une contestation sur la régularité en la forme ;

« 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : «, à l’exception du F, » ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Le F du IV s’applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu’ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. » –

Adopté.

À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-134, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Remplacer l’année :

par l’année :

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je propose qu’on limite à deux ans le report de l’entrée en vigueur de la réforme des modalités de déclaration des rentes viagères.

J’essaie, mes chers collègues, de rester neutre et objectif. J’ai expliqué tout à l’heure que je faisais confiance à la DGFiP pour mettre en œuvre des perceptions de droits et taxes. Il se trouve que le motif de ce report de quatre ans serait la relative complexité, pour la DGFiP, de traiter les données de rentes viagères dans ce délai.

Je ne suis pas très exigeant, mais je propose que nous laissions un délai de deux ans, qui me paraît raisonnable par rapport à beaucoup d’autres. Et je devine, monsieur le ministre, que là encore, vous allez nous donner satisfaction…

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

La réforme des rentes viagères à titre onéreux a été reportée pour des raisons informatiques et de préparation des systèmes d’information.

Quand on met en place des réformes ou des transferts, il est fréquent que des doutes émergent sur la capacité opérationnelle et technique à les réaliser sans heurts et sans bugs.

Il est important, lorsque l’on considère que les conditions informatiques ne sont pas réunies, d’assumer le report d’une réforme, plutôt que de la réaliser quoi qu’il en coûte et de se heurter ensuite à de grandes difficultés.

Dans le cadre du report, il a été procédé à une « repriorisation » des chantiers au sein du ministère. L’une des évolutions qui conditionnent la mise en œuvre de la réforme ne sera opérationnelle qu’en 2026.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé un report à 2027.

Le renvoi à un décret ouvre la possibilité, dans l’hypothèse où la condition que j’évoquais serait remplie avant 2026, de mettre en œuvre la réforme plus rapidement. Tel est le sens de cet article.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 sexdecies est adopté.

La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Les IV et V de l’article 2 sont abrogés ;

2° Les IV et V de l’article 5 sont abrogés ;

3° Le II de l’article 12 est abrogé ;

4° Le V de l’article 13 est abrogé. –

Adopté.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier l’article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ;

2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1 du présent article et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1°et 2 dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1 à 3°.

L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-945, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l’application des articles 62 à 63 bis, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

« II. – La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

« La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l’article 63-7 du code de procédure pénale.

« Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l’audition, au sens de l’article 61-1 du code de procédure pénale, de l’occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des marchandises.

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis, mais ne peuvent, sans préjudice de l’application de l’article 323, les saisir. Ils procèdent à l’inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l’intervalle, ils s’assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d’inventaire, de transmission et de conservation.

« Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. »

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

des modifications mentionnées au 1

par les mots :

de l’article 60 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n°… du … de finances pour 2023

IV. – Alinéa 4

1° Après la première occurrence du mot :

nécessaires,

insérer les mots :

les dispositions de l’article 60 du code des douanes dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi n° … du … de finances pour 2023 et

2° Remplacer les mots :

aux 1° et 2°

par les mots :

au 2°

V. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

par les mots :

2° et

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 60 du code des douanes dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 août 2023.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet article 10 octodecies appelle quelques explications. Il porte sur le droit de visite des douanes, c’est-à-dire sur le droit des agents de la douane de fouiller les moyens de transport, les marchandises et les personnes.

Si nous examinons ces dispositions qui, tout de même, sont restées inchangées depuis 1948, c’est en raison d’une décision du Conseil constitutionnel, qui a jugé, à la fin septembre 2022, que les dispositions de l’article 60 du code des douanes n’étaient pas conformes à la Constitution.

Le Conseil a en effet estimé que le législateur n’avait pas assuré une conciliation suffisante entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions, et, d’autre part, et c’est important, la protection des droits et libertés fondamentales que sont le droit d’aller et venir et le respect de la vie privée.

Sa décision doit prendre effet le 1er septembre 2023, ce qui laisse au législateur le temps, même si celui-ci est compté, d’apporter les correctifs nécessaires.

Sur cet article qui touche aux libertés fondamentales, le Gouvernement a décidé de demander au Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance, dont le projet de loi de ratification pourrait, qui plus est, ne pas être déposé avant la fin du mois de décembre 2023, soit bien après le projet de loi de finances pour 2023.

C’est assez exceptionnel ! Tout à l’heure la DGFiP avait besoin d’un délai de quatre ans. À présent, on nous propose de contourner le Parlement pour prendre de telles décisions. Nous marchons sur la tête, monsieur le ministre !

Mes chers collègues, la commission des finances vous propose donc de procéder à une modification en dur de l’article 60, donc de réduire le champ d’application de l’habilitation à légiférer par ordonnance aux seules dispositions de coordination et d’ajustement.

J’ai entendu les craintes du Gouvernement et de la douane sur un dispositif qui ne serait pas tout à fait adapté aux besoins. J’ai donc proposé à la commission d’y apporter un ajustement majeur, qui me semble de nature à concilier ces deux impératifs : l’article 60, dans sa nouvelle rédaction proposée par la commission, n’entrerait en vigueur qu’au 31 août 2023, ce qui laisserait donc tout le temps nécessaire pour le retravailler avec le Gouvernement, dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi.

Cette date coïncide avec celle qui est prévue par la publication de l’ordonnance. Elle n’implique donc pas de délai supplémentaire.

En effet, il ne semble pas souhaitable que le Parlement se dessaisisse entièrement d’un sujet qui touche aux libertés publiques. Je crois préférable que nous trouvions un moyen de travailler ensemble. L’amendement de la commission est, à ce titre, une disposition de compromis.

Debut de section - Permalien
Gabriel Attal

Il faut bien mesurer la portée de cette décision prise par le Conseil constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité : l’article 60 du code des douanes, dont il est question, est au cœur du métier des douaniers, puisqu’il leur permet de « procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

Cette décision a été un choc et une source d’inquiétude pour les douaniers – au début, certains se demandaient s’ils pourraient continuer de travailler ! –, parce que, je le répète, cet article constitue le socle de nombre de leurs actions.

Heureusement, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2023 la date de l’abrogation de cet article, si bien que nous disposons d’un peu de temps pour trouver une nouvelle rédaction – si ce n’est pas le cas, le droit de visite des douaniers « tombera » le 1er septembre prochain !

Je rappelle que les douaniers réalisent 85 % des saisies de stupéfiants dans notre pays, qu’ils protègent nos frontières et qu’ils contrôlent les marchandises qui entrent sur notre territoire. Ils jouent donc un rôle essentiel dans la lutte contre les trafics, qu’il s’agisse de contrebande ou de contrefaçon.

Nous devons leur donner les moyens d’agir, ce qui passe en l’espèce par l’adoption, en un temps contraint, d’une nouvelle rédaction pour l’article 60 du code des douanes. Nous devons donc à la fois aller vite et prendre le temps pour modifier un texte qui, M. le rapporteur général l’a rappelé, date de 1948.

C’est dans ce contexte que nous proposons au Parlement d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Cette procédure nous permettra avec l’ensemble des parties prenantes – le Conseil d’État, des juristes spécialistes des libertés publiques, des personnalités qualifiées, mais aussi des parlementaires de la majorité comme de l’opposition – de trouver cette nouvelle rédaction.

Il me semble que c’est avec cette méthode que nous pourrons, d’un côté, respecter le délai fixé par le Conseil constitutionnel, et, de l’autre, garantir aux douaniers qu’ils pourront continuer à agir comme ils le font aujourd’hui et dans le respect des libertés publiques.

Pourquoi l’amendement présenté par M. le rapporteur général à l’instant ne me semble-t-il pas satisfaisant ?

Tout d’abord, parce que ses dispositions ne répondent pas entièrement aux critiques du Conseil constitutionnel qui ont conduit à la censure de l’article 60. Par exemple, la décision du Conseil constitutionnel a pointé du doigt le fait que le droit de visite s’exerce « en toutes circonstances ». Or l’amendement vise à maintenir la possibilité d’un contrôle fondé sur l’article 60 du code des douanes sur tout le territoire.

Ensuite, le texte proposé donne des précisions, telles que la présence de l’occupant du véhicule ou la possibilité d’« appréhender des indices « sans avoir la possibilité de les saisir », qui semblent matériellement impossibles dans les situations visées et qui ne répondent en aucune façon aux critiques du Conseil constitutionnel.

C’est pourquoi, en l’espèce, le recours à une ordonnance me paraît plus adapté, même si ce n’est pas totalement satisfaisant, j’en conviens volontiers.

L’habilitation est la seule solution, je le redis, qui nous permette de respecter le délai fixé, tout en limitant les risques d’une nouvelle censure par le Conseil constitutionnel sans obérer les capacités d’action des douaniers. Il est essentiel que les contrôles douaniers se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité juridique, y compris en termes de protection des libertés.

Nous devons finalement opérer une réforme en profondeur du droit de visite, et celle-ci affectera l’ensemble des missions des douanes. Les enjeux humains sont donc très importants, que ce soit en termes de déroulement opérationnel des contrôles, de formation, voire de positionnement des brigades sur le territoire.

C’est pour ces raisons que cette nécessaire mise en conformité n’est pas envisageable dans ce projet de loi de finances.

J’aurais moi aussi préféré pouvoir vous proposer à cet instant une nouvelle rédaction complètement aboutie de l’article 60, mais le chantier est d’une telle ampleur que ce n’est tout simplement pas possible !

Monsieur le rapporteur général, vous estimez qu’une telle réforme ne peut pas se faire par ordonnance. De mon côté, je vous donne des garanties sur la manière dont les choses vont se dérouler et sur l’association des parlementaires et je vous réponds que cette réforme ne peut pas se faire au travers d’un amendement qui serait voté par le Parlement au milieu de la nuit.

Je crois que nous partageons tous l’objectif de permettre aux douaniers de continuer à protéger les Français et nos frontières. Nous avons tous à cœur de moderniser le droit douanier, en assurant le plein respect des libertés fondamentales, comme nous y invite le Conseil constitutionnel. Et je suis certain que, si vous interrogez les douaniers de vos départements, ils vous diront que ce que nous vous proposons, qui a été préparé avec eux, est la voie la plus sage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Monsieur le ministre, il se trouve que nous débattons de ce sujet à une heure du matin, mais cela aurait pu être à n’importe quel autre moment. Là n’est pas la question !

Par ailleurs, si nous procédons par voie d’amendement, c’est tout simplement parce que c’est ainsi que fonctionne le Parlement ! Quel autre moyen avons-nous pour légiférer, alors même que ce projet de loi de finances contient justement un article sur ce sujet ?

Je suis tout de même surpris de vous entendre dire que le Parlement ne serait pas capable de se saisir d’une telle question de manière sérieuse et rapide. J’ajoute, je l’ai dit tout à l’heure en présentant l’amendement, que nous sommes ouverts à la discussion.

Le Gouvernement a évidemment à sa disposition des juristes, mais le Sénat, que ce soit à la commission des finances ou à la commission des lois, par exemple, n’est ni démuni ni dépourvu de toute technicité… Nous disposons nous aussi de certaines compétences, et il ne vous aura pas échappé que certains parlementaires, députés ou sénateurs, peuvent être spécialistes de sujets comme celui-ci.

Je vais vous donner un exemple : la commission des finances a adopté à la fin du mois d’octobre dernier un rapport d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et ce rapport a été beaucoup repris.

Le Gouvernement propose une méthode, nous en proposons une autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est un sujet important, madame la présidente, mais je conclus.

Monsieur le ministre, écoutez ce que le Sénat vous propose !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-946, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement a pour objet de ramener de huit à six mois le délai offert au Gouvernement pour prendre l’ordonnance et de quatre à deux mois celui qui lui est laissé pour déposer le projet de loi de ratification.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 10 octodecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-788, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet, Mme Vermeillet et MM. Delcros et Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les mots : « dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de leurs missions ».

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Vermeillet

Le journal Le Monde consacre un article à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui lance une nouvelle alerte sur la fiscalité des multinationales. Il convient donc de donner les moyens nécessaires à nos services pour contrôler, notamment, les opérations portant sur la TVA.

Cet amendement a pour objet de généraliser la procédure de flagrance fiscale, qui est, pour le moment, limitée.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

L’amendement n° I-1250 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Artano, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 10 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-… ainsi rédigé :

« Art. L 1221 -2 - … – Il est instauré une taxe spéciale sur :

« 1° Les distributeurs automatiques de billets installés dans les communes de plus de 20 000 habitants ;

« 2° Les cabines de péages autoroutiers ;

« 3° Les caisses automatiques de parking ;

« 4° Les caisses automatiques de supermarchés.

« Le montant de cette taxe est fixé à 20 000 € par an par machine, montant calculé par rapport aux charges et cotisations sociales qui devraient être payées en cas d’affectation d’un salarié au poste occupé par la machine et rémunéré au salaire minimum de croissance. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

La taxe sur les robots a connu une certaine notoriété depuis la campagne électorale de 2017 – hélas, sans succès à l’époque. Elle est ici de nouveau proposée.

L’idée est de tirer des conséquences du remplacement progressif, et bien souvent inéluctable, de la main-d’œuvre humaine par des machines, en instaurant une taxe sur les distributeurs automatiques de billets et autres caisses automatiques – péages autoroutiers, parkings, supermarchés, etc. –, qui sont à l’évidence des activités dont la taxation ne porterait pas atteinte à la compétitivité française.

Afin de ne pas pénaliser les petites communes – elles ne disposent souvent que d’un seul distributeur de billets et d’un seul supermarché –, il est proposé de ne cibler que les communes de plus de 20 000 habitants.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

À la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5, 5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Mes chers collègues, nous avons examiné 253 amendements au cours de la journée ; il en reste 292 à étudier sur la première partie du projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 23 novembre 2022 :

À onze heures :

Suite du projet de loi de finances pour 2023, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (texte n° 114, 2022-2023) ;

Suite de l’examen des articles de la première partie.

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente, le soir et la nuit :

Suite du projet de loi de finances pour 2023, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution (texte n° 114, 2022-2023) ;

Suite de l’examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 23 novembre 2022, à une heure cinq.