Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-399 rectifié est présenté par M. Chauvet, Mme Canayer, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, MM. Laugier et Levi, Mmes Saint-Pé et Loisier, MM. Henno et Meignen, Mmes Billon et Gatel, M. J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub, Dumont et F. Gerbaud, MM. Le Nay et Kern, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Duffourg, Mmes Renaud-Garabedian et de La Provôté et MM. Bansard et Decool.
L’amendement n° I-1665 rectifié ter est présenté par M. Segouin, Mmes Gruny, Drexler et Imbert, MM. Klinger, Brisson, Genet et Savary, Mme L. Darcos, MM. J.P. Vogel et Cuypers, Mmes Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet, Allizard et J.B. Blanc, Mme Gosselin, MM. E. Blanc, Le Gleut et Rietmann, Mme Pluchet, M. Belin, Mme Lopez et MM. Charon, D. Laurent et Chevrollier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent pour la première fois un logement neuf affecté à leur habitation principale directement et en accession à la première propriété, et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale et qui contractent un prêt au moins égal à 70 % du montant total de l’acquisition (terrain et construction).
« Le logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique atteignant les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret.
« II. – Le crédit d’impôt s’élève à 6 000 euros chaque année à compter de la date d’acquisition pendant cinq ans.
« Il cesse de droit lors de la cession du bien ou lorsque celui-ci perd sa qualité de résidence principale pour l’acquéreur.
« III. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à partir du 1er décembre 2022. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Patrick Chauvet, pour présenter l’amendement n° I-399 rectifié.