L’amendement n° I-1123 rectifié, présenté par M. Bacci, Mme Loisier, MM. P. Martin, Rietmann et Bonnus, Mme Dumont, MM. Gremillet, Savary, E. Blanc et Cigolotti, Mmes Borchio Fontimp et M. Mercier, MM. Allizard et Belin, Mmes Demas et Joseph, MM. D. Laurent et Saury, Mmes Drexler et Gruny, M. Charon, Mme Goy-Chavent, MM. Le Nay, Perrin et Calvet, Mme Micouleau, M. Courtial, Mme F. Gerbaud, M. Cambon, Mme Puissat, MM. Somon, Mouiller, Laménie, Burgoa et Anglars, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, M. Levi, Mmes Dindar et Noël, M. Tabarot et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« …°
« Crédit d ’ impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
« Art. 200 … – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
La parole est à M. Jean Bacci.