L’amendement n° I-297 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1263 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Bouchet, Burgoa, D. Laurent et B. Fournier, Mme Dumont, M. Belin, Mmes Belrhiti, Chauvin et Gosselin, M. Chatillon, Mmes Canayer et Micouleau, M. Brisson, Mme Lassarade, MM. Reichardt et Genet, Mme Jacques et MM. Klinger et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section…
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales
« Art. L. 2334 -…. – I. – À compter de 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, destinée aux communes de moins de 10 000 habitants engagées dans une démarche de protection de la biodiversité et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique. Cette dotation comporte deux fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 35 000 000 euros, est répartie par le comité des finances locales entre les communes mentionnées au I dont le territoire est couvert à plus de 50 % par une zone de protection forte définie par le décret pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 110-4 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée, dans les conditions fixées par le décret prévu au IV, au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par une zone de protection forte au 1er janvier de l’année précédente. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.
« III. – La seconde fraction de la dotation, égale à 15 000 000 euros, est répartie par le comité des finances locales entre les communes dont le territoire est couvert à plus de 50 % par une zone protégée ne répondant pas à la définition de la protection forte définie par le décret pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 110-4 du code de l’environnement dès lors qu’elles adhérent à la charte d’un espace protégé ou qu’elles animent une démarche de concertation territoriale en faveur de la biodiversité telles que définies par le décret prévu au IV. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans l’espace protégé dans les conditions fixées par le décret prévu au IV. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de cette fraction ne peut être inférieur à 1 000 euros. À compter de l’année 2024, les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte de l’espace protégé ou à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en espace protégé perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 2335-17 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Belrhiti.