L’amendement n° I-645 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-289 rectifié ter, présenté par MM. J.B. Blanc, Bacci, Bas et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonnus, Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize et Charon, Mme Chauvin, MM. Cigolotti et Courtial, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes de La Provôté, Demas, Drexler, Dumas, Dumont et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mmes F. Gerbaud, Gosselin et Goy-Chavent, M. Gueret, Mmes Guidez et Herzog, MM. Hingray, Klinger, D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre et Longeot, Mme Lopez, MM. Maurey et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Mouiller, Mme Noël, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Reichardt, Rietmann, Rojouan, Sautarel, Somon et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334 -…. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° .
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le début de l’article L. 2334-38 est ainsi rédigé :
« Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements… ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.