L’amendement n° I-1643 rectifié, présenté par Mme Monier, MM. Magner, Gillé, Cozic et Pla, Mme Blatrix Contat, M. P. Joly, Mme Poumirol, MM. Bourgi, Chantrel, Fichet et Cardon, Mme Jasmin, MM. Redon-Sarrazy et Tissot, Mme Espagnac et MM. Mérillou, Temal et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ;
« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.