L’amendement n° I-143 rectifié, présenté par M. Delahaye, Mmes Guidez, Létard, Benbassa et Billon, MM. Bonneau, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chasseing, Cuypers, Decool et Détraigne, Mmes Devésa, Dumont, Férat, Gatel et F. Gerbaud, MM. Guerriau et Henno, Mme Herzog, MM. Kern, Laménie, Levi et Longuet, Mmes Noël et Perrot, MM. Pointereau et Reichardt, Mme Vermeillet et MM. J.P. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes, de leurs groupements, des départements et des régions, destinée à compenser, à hauteur de 50 %, le surcoût lié aux dépenses énergétiques lorsque celles-ci sont supérieures en 2023 à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019.
Les dépenses énergétiques prises en compte pour l’application du premier alinéa s’entendent de celles inscrites dans les comptes des communes, de leurs groupements, des départements et des régions au titre des achats non stockés de combustibles et des achats de fournitures non stockables pour l’énergie, l’électricité et le chauffage urbain. Pour chaque exercice considéré, le montant de ces dépenses est celui figurant au compte administratif, corrigé des variations des stocks des combustibles.
La dotation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un acompte versé aux communes, à leurs groupements, aux départements et aux régions bénéficiaires avant le 30 septembre 2023. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 30 juin 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune, le groupement, le département ou la région doit reverser l’excédent.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.