Les auteurs de cet amendement proposent que les salariés qui auront été désignés par l’employeur de façon discrétionnaire bénéficient des dispositions de l’article L. 2411-4 du code du travail, qui les protégera, puisqu’il dispose que le licenciement d’un salarié mandaté ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Nous aurions pu tout aussi bien faire référence à l’article L. 2411-5 du code du travail, lequel prévoit une règle identique pour les délégués du personnel. Nous pensons en effet qu’il existe une analogie entre le mandatement par une organisation syndicale et la désignation par l’employeur. Toutefois, il convient de souligner une différence d’importance entre ces deux situations : le salarié mandaté est consentant, et ne subit aucune pression pour accepter ce mandat, tandis qu’il n’en sera pas forcément de même pour les salariés désignés par l’employeur.
Par ailleurs, l’expression : « s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » paraît curieuse, car elle se révèle particulièrement floue.
D’abord, on ne sait pas de quels moyens disposeront ces salariés désignés par l’employeur. Il n’est pas dit que l’employeur pourra recourir à des équipes de sécurité internes, spécialement recrutées à cet effet et dont les compétences seront avérées.
Certes, l’employeur désignera des salariés compétents. Dès lors, une première question surgit : les salariés pressentis pourront-ils refuser en arguant de leur incompétence ? Si tel est le cas, leur refus aura-t-il pour eux des conséquences néfastes ?
C’est notamment pour cette raison que l’article L. 2411-4, qui vise à protéger les salariés mandatés, devrait s’appliquer dans le cas des salariés désignés.
Ensuite, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie le mot « s’occuper » ? Est-ce à dire que ces salariés pourront, par exemple, commander des équipements de protection pour leurs collègues? Disposeront-ils d’un budget pour financer leurs actions ? Devront-ils se contenter de formuler des recommandations ? Percevront-ils une rémunération attachée à leur nouvelle tâche ? Comment seront déterminées leurs compétences ? Par le seul employeur ? Ce dernier devra-t-il tenir compte de leurs observations ? Qu’adviendra-t-il s’il ne le fait pas ? À quel niveau la responsabilité de ces salariés pourra-t-elle être engagée ?
Vous le voyez, le texte soulève, sans y répondre évidemment, toute une série d’interrogations auxquelles les salariés désignés seront confrontés.
C’est la raison pour laquelle nous demandons que ces salariés, comme les délégués du personnel, puissent être protégés.
Vous nous aviez dit, monsieur le ministre, que cette disposition n’était rien d’autre que la transposition d’une directive européenne. Nous vous répondons que rien ne vous interdit de transposer en protégeant.