Monsieur le sénateur Jean-Claude Anglars, le cadre législatif, auquel on reproche souvent son excès de précision, n’impose pas d’obligation d’éclairage aux communes, leur évitant ainsi un coût important et une responsabilité accrue. C’est à la commune de déterminer les lieux nécessitant d’être éclairés.
La question de l’éclairage public nécessite de concilier trois objectifs : la sécurité des usagers des voies, la limitation des nuisances lumineuses pour les riverains comme pour la biodiversité et, enfin, la nécessaire réduction des consommations d’énergie.
En l’absence de prescription législative et réglementaire, le juge administratif admet que chaque autorité administrative puisse fixer des horaires d’extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, dès lors que cette extinction est justifiée par les objectifs précités.
Toutefois, en cas de défaut d’éclairage ayant causé un accident, le juge recherche si, outre la responsabilité du gestionnaire de la voirie, des circonstances particulières témoignant d’une faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
Aussi, nonobstant l’arrêté municipal édictant les modalités de mise en œuvre de l’extinction de l’éclairage public, il est recommandé de prendre des mesures de signalisation visibles de nuit, tels que des panneaux réfléchissants ou clignotants avertissant des dangers.
Enfin, la modernisation de l’éclairage public s’accompagne d’une baisse de la facture d’électricité, ce qui permet aux communes de dégager de nouvelles marges de manœuvre pour cibler les lieux où l’éclairage serait rendu nécessaire pour des raisons de sécurité.