Intervention de Valérie Létard

Réunion du 29 novembre 2022 à 21h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 43, amendement 120

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

L’amendement n° II-120, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission « Investir pour la France de 2030 » de la présente loi de finances est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1° du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

II. – À compter du 1er janvier 2022, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2° du I du présent article publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1° du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2° du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1° du même I, majoré de 10 %.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Investir pour la France de 2030

La parole est à M. Daniel Salmon.

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