Intervention de Valérie Létard

Réunion du 30 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 45, amendement 141

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

Je suis saisie de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-141 rectifié bis est présenté par MM. C. Vial et Sautarel, Mmes Belrhiti et Noël, MM. Burgoa, Reichardt et Joyandet, Mme Bellurot, M. Bonne, Mme Puissat, MM. Lefèvre et Bonhomme, Mmes Ventalon et Schalck, M. Darnaud, Mme Borchio Fontimp, M. Brisson, Mme Dumas et MM. Gremillet, Le Gleut, J.B. Blanc et Rapin.

L’amendement n° II-401 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, M. Requier, Mme M. Carrère et MM. Roux, Guérini et Fialaire.

L’amendement n° II-432 rectifié bis est présenté par Mme Gatel, MM. J.M. Arnaud et Canévet, Mmes Billon et Canayer, M. S. Demilly, Mmes Férat et de La Provôté, MM. Kern, Laugier, Le Nay et P. Martin et Mmes Morin-Desailly, Perrot, Ract-Madoux et Vérien.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. » ;

b) Au troisième et quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre de la dotation forfaitaire au moins égales aux montants de dotation forfaitaire perçus en 2022. » ;

d) Avant le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part « compensation » telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue. » ;

e) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus en 2022. » ;

f) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation ou une dotation de compétence au moins égale aux montants de ces dotations perçus en 2022. » ;

2° L’article L. 2113-21 est ainsi complété :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les indicateurs financiers des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la totalité des communes déléguées sont maintenues, les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 perçoivent des attributions au titre des dotations de péréquation communale au moins égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris avant le 1er janvier 2022 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2022. Ces attributions évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution de l’enveloppe respective de chacune de ces dotations de péréquation communales. »

e) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;

f) Au cinquième alinéa, les mots : « et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Les 5° et 6° du III sont abrogés ;

2° Le XI est abrogé.

La parole est à M. Cédric Vial, pour présenter l’amendement n° II-141 rectifié bis.

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