L’amendement n° II-169 rectifié, présenté par MM. Sautarel, Bascher, J.B. Blanc et Courtial, Mme Gosselin, MM. Brisson, Rapin, Pointereau et Burgoa, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Belin et Bouchet, Mmes Thomas et Lopez, MM. Anglars et B. Fournier, Mmes Dumont et Joseph, MM. Savary, Segouin, Bonhomme, E. Blanc et C. Vial, Mmes Ventalon et Bellurot et MM. Klinger, Chatillon, Charon et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À compter de la promulgation de loi n° … du … de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;
« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0, 1 + 0, 3 x log10 (population) ;
« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1, 5.
« B. La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et Log10 correspond au logarithme décimal.
« C. Le montant de référence plancher, précisé au III, est relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.
« D. Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. Stéphane Sautarel.