Intervention de Valérie Létard

Réunion du 30 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 45, amendement 515

Photo de Valérie LétardValérie Létard, présidente :

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° II-515 est présenté par M. Iacovelli.

L’amendement n° II-693 est présenté par M. Ouzoulias, Mme Cukierman, M. Savoldelli, Mme Brulin, M. Bocquet, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par la différence entre 1 et le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5, 13 % et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 précitée perçue par la Ville de Paris en 2021 ;”

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du moyen national d’imposition à cette taxe ;”.

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« “1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5, 13 %, et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris en 2021 ;”

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs correspondant aux 1° à 3° du I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° II-515.

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