L’amendement n° II-37 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Bascher, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bonhomme, Brisson et Cambon, Mmes de Cidrac et Dumont, MM. Favreau, Frassa, Klinger, D. Laurent, Le Gleut et Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme M. Mercier et MM. Panunzi, Piednoir et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Le II est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « minorée du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris » ;
2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020” ; » ;
B. – Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente minoré du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris ;
« c) Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020. » ;
C. – Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :
« “1° Le produit, déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le Conseil de Paris ;” »
D. – Le V est ainsi rétabli :
« V. – Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »
II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs mentionnés au I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.
III. - Après le a du 2° du III l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) L’évolution du prélèvement entre deux exercices ne peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de plus de 5 %. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.