L’amendement n° II-82 n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-137 rectifié bis, présenté par MM. C. Vial et Sautarel, Mme Belrhiti, M. Anglars, Mme Noël, MM. Burgoa, Reichardt et Joyandet, Mmes Bellurot et Joseph, M. Bonne, Mme Drexler, M. B. Fournier, Mme Puissat, MM. Lefèvre et Bonhomme, Mmes Ventalon et Schalck, MM. Darnaud et Houpert, Mmes Borchio Fontimp et Dumas et MM. Pointereau, Gremillet, Le Gleut, J.B. Blanc, Brisson, Rapin et Genet, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
1° Les deuxième et quatrième alinéas du C sont supprimés ;
2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« F. – Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;
« 3° D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° du présent F sont désignés par l’association des maires du département.
« Le représentant de l’État dans la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334-42 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du paragraphe. »
La parole est à M. Cédric Vial.