Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 30 novembre 2022 à 14h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 45 bis, amendement 159

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° II-159 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-638, présenté par MM. Marie, Kerrouche, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte et Sueur, Mme Lubin, MM. P. Joly, J. Bigot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Cette dotation est constituée de deux parts : » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » sont remplacés par les mots : «, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements. »

- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées : » ;

- le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« Cette part est libre d’emploi. » ;

2° Le I bis est abrogé.

La parole est à M. Didier Marie.

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