L’alinéa 29 de cet article prévoit que l’habilitation de l’intervenant en prévention des risques délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement au sens de l’article L. 4644–1 du code du travail.
Autrement dit, les personnes physiques ou morales qui l’ont déjà reçue de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail, conserveront cette habilitation et n’auront pas d’autres démarches à accomplir.
A contrario, et dans le silence des textes, on comprend que la mesure d’habilitation actuellement prévue est supprimée pour être remplacée par une simple procédure d’enregistrement auprès de l’autorité administrative visée à l’alinéa 22. On peut toutefois regretter que cette autorité ne soit pas expressément mentionnée.
Or, chacun en conviendra, une procédure d’enregistrement est une démarche bien moins sécurisante qu’une procédure d’habilitation, qui suppose qu’une commission étudie la demande, vérifie la constitution du dossier et la véracité des éléments qui y figurent.
L’enregistrement apparaît être, à l’inverse, une démarche purement administrative, se limitant à une demande d’inscription sur un registre, sans vérification aucune.
D’ailleurs, l’habilitation, qui sera donc supprimée à l’avenir, avait un rôle important. Elle permettait de vérifier que le candidat à l’obtention de l’habilitation avait le diplôme requis et qu’il pouvait justifier d’une expérience professionnelle qui ne pouvait être inférieure à trois ans.
Tout cela donne l’impression que les membres des institutions représentatives du personnel de demain seront moins formés que ceux d’aujourd’hui. Une telle perspective est inquiétante quand on connaît l’état de dégradation de la qualité de la santé au travail, particulièrement avec l’explosion des risques psychosociaux.
Enfin, monsieur le ministre, je veux vous interroger sur un point qui me paraît important.
Vous savez qu’en matière de santé au travail, l’indépendance des professionnels est un impératif. Or l’habilitation que vous remplacez par l’enregistrement prévoyait précisément que le collège interprofessionnel qui examine le dossier d’habilitation vérifie l’indépendance et, plus spécifiquement, l’absence de conflit d’intérêts. Avec la suppression de cette habilitation, qui procédera demain à cette vérification ? A priori personne, ce qui serait fort regrettable.