Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 5 décembre 2022 à 21h30
Loi de finances pour 2023 — Avant l'article 37 A, amendement 1168

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 37 A.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1168 rectifié est présenté par Mme Carlotti, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Conconne, MM. Devinaz et Durain, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Pla, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-1193 rectifié bis est présenté par MM. Benarroche, Bacchi, Gontard, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 37 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la suite du débat prévu au VI de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, et après avoir recueilli l’avis de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées, le président du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence inscrit à l’ordre du jour du conseil de la métropole, avant le 15 février 2023, un projet de délibération visant à réviser les attributions de compensation attribuées aux communes et à instituer une dotation de solidarité communautaire.

La délibération peut soit proposer une modification des attributions de compensation des communes afin de retenir les montants de référence mentionnés au rapport annexé à l’avis rendu par la chambre régionale des comptes en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, soit proposer, avec une motivation explicite, une modification des attributions de compensation des communes qui s’écarte de l’avis rendu par la chambre régionale des comptes, sans que la baisse de l’attribution de compensation d’une commune ne puisse être inférieure de 50 % à celle proposée par l’avis.

La délibération prévoit que la baisse de l’attribution de compensation soit étalée sur une période de quatre ans maximum, sans que cette baisse ne puisse, au total, représenter plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée. Cette baisse ne peut avoir pour effet de minorer annuellement l’attribution de compensation de plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.

II. – La délibération instaure une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes, conformément aux critères prévus au II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation est égale aux deux tiers du montant de la baisse des attributions de compensation prévue au dernier alinéa du I du présent article, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III du même article L. 5211-28-4.

La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil de la métropole.

III. – Si le conseil de la métropole n’adopte pas la délibération prévue au I du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes afin de lui demander de formuler un avis, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, sur le calendrier de mise en œuvre de la baisse des attributions de compensation nécessaire pour atteindre le montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée. Pour chaque commune intéressée, la période proposée par la chambre régionale des comptes pour baisser l’attribution de compensation ne peut être supérieure à celle prévue au dernier alinéa du I.

IV – Le représentant de l’État dans le département arrête l’attribution de compensation de chaque commune à hauteur du montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, dans le respect des garanties prévues au dernier alinéa du I du présent article, ainsi que la période au cours de laquelle l’attribution de compensation est progressivement diminuée afin d’atteindre ce montant de référence.

V – Le représentant de l’État arrête aussi le montant de la dotation de solidarité communautaire prévue au II. Cette dotation ne peut être inférieure aux deux tiers du montant minimum de la baisse des attributions de compensation prévue au deuxième alinéa du I, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Il répartit son montant entre les communes membres en tenant compte, pour moitié, de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la métropole Aix-Marseille-Provence et, pour moitié, de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-1168 rectifié.

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