L’amendement n° II-812 rectifié, présenté par MM. Lozach et P. Joly, Mmes Monier et Billon, MM. Cozic, Fichet et Bilhac, Mmes Poumirol, N. Delattre, N. Goulet et Belrhiti, M. Pla, Mme Espagnac, MM. Michau et Salmon, Mme Saint-Pé et M. Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ..° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune ;
« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque uniquement pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et 20 % de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie électrique d’origine photovoltaïque pour la commune. »
La parole est à M. Thierry Cozic.