L’amendement n° II-136 rectifié, présenté par MM. Rapin, Bas, Allizard et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, MM. J.B. Blanc et Bouchet, Mme Bourrat, MM. J.M. Boyer, Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Canayer, MM. Cardoux, Chaize, Charon, Courtial et Darnaud, Mmes de Cidrac, Di Folco, Dumas et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Longuet, Panunzi, Pellevat et Perrin, Mme Puissat, MM. Reichardt, Rietmann, Rojouan, Saury et Sautarel, Mme Schalck, M. Somon et Mmes Thomas et Ventalon, est ainsi libellé :
Après l’article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;
b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;
2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : «, installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.
La parole est à M. Jean-François Rapin.