Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 5 décembre 2022 à 21h30
Loi de finances pour 2023 — Après l'article 40 ter, amendement 514

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol, présidente :

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-514 est présenté par M. Iacovelli.

L’amendement n° II-692 est présenté par M. Ouzoulias, Mme Cukierman, M. Savoldelli, Mme Brulin, M. Bocquet, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;

2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Sont ajoutés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».

L’amendement n° II-514 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° II-692.

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