Monsieur le sénateur Daniel Laurent, notre pays traverse sa plus grave crise énergétique depuis les chocs pétroliers des années 1970. La crise ukrainienne et la volonté de la Russie d’utiliser l’approvisionnement énergétique comme moyen de pression entraînent des tensions sans précédent sur les marchés du gaz et, par voie de conséquence, sur les marchés électriques.
La communication réalisée par le Gouvernement depuis la fin du mois de novembre a permis de rappeler que toutes les dispositions nécessaires pour aborder l’hiver dans les meilleures conditions possible ont été prises ou sont en cours d’instruction.
Le premier levier activé est celui de la réduction de notre consommation d’électricité, qui s’intègre dans la démarche plus globale du plan de sobriété énergétique.
Le second levier est celui de la maximisation des moyens de production. Cela passe d’abord par le suivi rapproché de la disponibilité nucléaire et par la sécurisation de nos approvisionnements en gaz. Cela passe aussi par l’accélération des projets d’énergies renouvelables en cours ou par l’autorisation d’usages à des seuils supérieurs au cadre usuel.
Néanmoins, la Première ministre a précisé que, si le système électrique venait à être confronté à une situation de tension inédite et si tous les autres leviers activés se révélaient insuffisants, des coupures locales, ciblées et temporaires pourraient théoriquement intervenir en dernier recours pour certains usagers raccordés aux réseaux publics de distribution d’électricité.
Les installations d’eau potable et d’assainissement ne figurent pas explicitement dans l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les catégories d’usagers dits « prioritaires ». Cela ne signifie pas pour autant que ces installations ne sont pas prises en compte par les préfets dans l’exercice de priorisation qu’ils réalisent à l’échelon local.
Au regard des différentes demandes et difficultés qui ont pu émerger dans le cadre de l’élaboration des listes d’usagers prioritaires, le Gouvernement a conscience du besoin de réinterroger les critères de priorité inscrits dans l’arrêté du 5 juillet 1990.
Dans le cas où des évolutions seraient nécessaires, celles-ci ne devraient toutefois pas conduire à élargir trop sensiblement le champ des usagers pouvant être priorisés, car les consommations électriques préservées ne doivent pas dépasser 38 % de la consommation du département.
Ce travail pourra être mené en 2023, à l’aune du retour d’expérience de l’hiver 2022-2023.