Intervention de Sonia Backès

Réunion du 13 décembre 2022 à 9h30
Questions orales — Mise à disposition du registre des procurations

Sonia Backès :

Madame la sénatrice Renaud-Garabedian, en 2022, pour les deux tours de l’élection présidentielle, puis des élections législatives, plus de 3, 7 millions de procurations ont été établies par les Français.

Le vote par procuration constitue une dérogation, reconnue par le Conseil constitutionnel, au principe du vote secret et personnel. À ce titre, il fait l’objet d’une procédure encadrée et contrôlée, en particulier pour éviter toute fraude électorale.

Dans ce cadre, seul le registre des procurations permet à un électeur doutant de la régularité de l’établissement d’une procuration de soulever ce grief à l’appui d’une saisine du juge électoral.

Afin de garantir l’effectivité du contrôle des procurations par les électeurs, ce registre, désormais extrait du répertoire électoral unique (REU), comprend toujours les noms et prénoms du mandant et du mandataire, ainsi que l’identité et la qualité de l’autorité qui a établi la procuration, la date et le lieu de son établissement, et la durée de validité de la procuration.

Ces éléments sont des garanties tant pour les électeurs qui souhaiteraient introduire un recours que pour les membres du bureau de vote, car ils leur permettent de contrôler la véracité des procurations et ainsi la transparence et la sincérité du scrutin. Le registre est un instrument indispensable pour examiner à la fois les identités des mandants et des mandataires et le respect du plafond des procurations.

Dès lors, la mise à disposition du registre des procurations, même dans le cas que vous évoquez d’un collège électoral peu nombreux, est indispensable.

Néanmoins, pour répondre précisément à votre interrogation, le seul fait de pouvoir identifier le mandant et le mandataire d’une procuration sur le registre des procurations ne saurait constituer une atteinte au secret du vote, dans la mesure où cette identification ne conduit pas à une divulgation réelle du choix de l’électeur.

Si un électeur se trouvait être soumis à des pressions, il devrait saisir sans attendre le juge électoral, qui est compétent pour rechercher si d’éventuelles manœuvres ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

C’est pour ces raisons, madame la sénatrice, que le Gouvernement n’envisage pas de supprimer les mentions relatives aux noms et prénoms des mandataires sur le registre des procurations.

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