Cet amendement vise à préciser les dispositions, introduites par la commission, relatives à l’approvisionnement en dispositifs médicaux en prévoyant que, lorsque l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qualifie elle-même un dispositif d’indispensable ou prend des mesures visant à prévenir une rupture d’offre, elle doit au préalable entendre les opérateurs concernés. Leur consultation est en effet nécessaire pour permettre à l’ANSM d’apprécier le risque de rupture, comme ses conséquences, sur l’accès aux soins des patients.