La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes célibataires et a institué la possibilité de congeler leurs gamètes sans motif médical.
Ce droit très attendu s’avère difficile à mettre en œuvre.
En effet, le code de la santé publique réserve le droit de procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes aux seuls établissements publics de santé et établissements de santé privés à but non lucratif habilités.
L’ouverture des techniques d’AMP à toutes les femmes entraîne une forte augmentation de l’activité médicale, et tant mieux ! Elle accroît le nombre de demandes de sperme et une pénurie de dons de gamètes est redoutée, principalement causée par la levée partielle de l’anonymat des donneurs.
De ce fait, les centres d’AMP risquent de ne plus être en mesure de satisfaire l’ensemble des demandes et, d’ores et déjà, les délais d’attente pour la prise en charge des patientes ont largement augmenté, faute de moyens supplémentaires.
Certes, l’article L. 2141-12 du code de la santé publique prévoit que, « par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure ces activités dans un département, le directeur de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer », sous certaines conditions. Mais cela ne répond nullement aux besoins liés à l’afflux de demandes.
J’aimerais savoir s’il existe une possibilité d’élargir aux établissements de santé privés à but lucratif, en supprimant la condition dérogatoire, le droit de pratiquer prélèvement, recueil et conservation de gamètes, en leur imposant évidemment les mêmes contraintes et obligations qu’aux autres établissements.