Cet article, issu d’un amendement déposé en séance lors du débat à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de dérogations par accord collectif de branche étendue en matière d’organisation et de suivi de la santé au travail pour quatre professions, au motif que celles-ci seraient peu couvertes par le système actuel de santé au travail en raison de leurs spécificités.
Plutôt que de faire un effort pour leur permettre d’être effectivement couvertes par ce système, on préfère prévoir une dérogation aux obligations de droit commun.
Les professions visées sont les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés du particulier employeur et les voyageurs, représentants et placiers.
Cette insertion de dispositions dérogatoires a été justifiée par la forte mobilité géographique et la fréquence des missions dans un laps de temps très court des intermittents du spectacle, des mannequins et des VRP, ce qui rendrait complexes les modalités d’organisation de leur suivi médical professionnel.
La situation des salariés du particulier employeur, au nombre d’environ 1, 1 million de personnes, est différente : les raisons invoquées pour justifier les présentes dérogations reposent sur la pluralité des missions et des employeurs, représentant aux yeux des auteurs de cet amendement le principal obstacle au suivi par la médecine du travail de droit commun.
Pour l’ensemble de ces professions, des négociations de branche sont actuellement en cours, notamment sur le thème de la santé au travail. Cet article vise donc à donner une base légale aux dérogations au code du travail auxquelles elles pourraient parvenir.
En ce qui concerne les mannequins et les salariés du particulier employeur, la dérogation issue des négociations peut porter également sur le recours à des médecins non spécialistes en médecine du travail.
Pour notre part, nous nous prononçons contre ces régimes dérogatoires, qui se font toujours dans le sens d’un nivellement par le bas de la médecine du travail.