Vous avez tout à fait raison, monsieur Charasse !
Ensuite, je voudrais dire à notre ami Pierre Fauchon qu’il est un archétype, voire un artéfact, du débat parlementaire : en règle générale, la majorité trouve toujours que l’opposition parle de ce dont il ne faudrait pas parler. Autrement dit, le débat est toujours objet de débat : c’est une constante !
Ce qui nous réunit tous, c’est que nous sommes profondément attachés à la liberté de la parole. C’est ce qui fait l’intérêt du Parlement, même si les uns trouveront toujours que les autres sont hors sujet, et inversement.
Vouloir tout normer, tout encadrer – nous savons que c’est malheureusement l’objet de l’article 13, en particulier – contrevient forcément à l’éthique parlementaire.
Ce sous-amendement n° 197 est un sous-amendement de repli par rapport à celui que vient de défendre Bernard Frimat.
Dans son amendement n° 2 de réécriture de l’article 1er, la commission des lois ne se prononce pas sur la période de dépôt des résolutions. Ce faisant, elle laisse planer un doute. L’article 4 du présent projet de loi organique fait référence à la session parlementaire à propos des propositions de résolution qui ne peuvent pas être inscrites à l’ordre du jour si elles ont le même objet qu’une proposition de résolution antérieure.
Mais il s’agit là non pas du dépôt, mais de l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution. En ne se prononçant pas avec précision sur le dépôt, la commission des lois laisse aux règlements des assemblées le soin d’apporter la réponse. Il ne serait donc pas exclu que chaque assemblée détermine une limite différente de dépôt dans le temps, ce qui ne serait pas cohérent.
En outre, rien n’interdirait aux règlements des assemblées de fixer un cadre temporel plus restrictif que la session. Dans ce cas, le droit de déposer des propositions de résolution risquerait de devenir quelque peu virtuel.
Il convient de se prémunir contre cette occurrence en prévoyant dès à présent dans la loi organique un temps très large de dépôt, par exemple la durée de la session ordinaire.
Encore faut-il se souvenir qu’en vertu de l’article 29 de la Constitution le Parlement peut également être réuni en session extraordinaire à la demande de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, le Sénat, qui n’a pas l’initiative des sessions extraordinaires, est nécessairement convoqué en même temps que l’Assemblée nationale. On peut tout à fait imaginer que les députés usent de cette faculté et que l’examen d’une proposition de résolution figure à l’ordre du jour de la session extraordinaire.
Le sous-amendement n° 197 nous paraît donc tout à fait justifié. En effet, il se réfère non seulement aux sessions ordinaires, mais aussi aux sessions extraordinaires.