Il s'agit de préciser qu'une offre peut être considérée comme irrégulière et rejetée à ce titre par une autorité adjudicatrice si elle comporte des produits originaires de pays tiers n'ayant pas conclu avec l'Union européenne un accord de réciprocité sur l'accès aux marchés publics.
La proposition commune de rédaction n° 409 est adoptée.
L'article 17 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.