Monsieur le sénateur Bilhac, vous avez interrogé M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérard Darmanin, qui, ne pouvant être présent, m’a chargée de vous répondre.
L’article 114-4 du règlement issu de l’arrêté du 6 juin 2006 que vous mentionnez concerne les policiers nationaux et n’est donc pas applicable aux policiers municipaux. C’est l’article R. 511-32 du code de la sécurité intérieure qui fixe les conditions de dépose des armes des policiers municipaux.
Cet article dispose que, « sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation […], les armes […] et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte scellés au mur et au sol d’une pièce sécurisée du poste de police municipale. »
Le fait que ce policier municipal soit, par ailleurs, sapeur-pompier volontaire, n’est pas une raison suffisante pour le soustraire à cette obligation, qui s’applique à l’ensemble des policiers municipaux et constitue un gage de sécurité important.
De surcroît, les casernes des services d’incendie et de secours ne sont pas conçues pour répondre aux mêmes exigences que les locaux de police municipale. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas de modifier la réglementation en vigueur.