Madame la sénatrice, vous posez la question des conditions d’écrêtement du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire versé, sous conditions, aux anciens chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Je tiens tout d’abord à rappeler à quel point nous sommes attachés aux conditions de vie et à l’accompagnement de nos agriculteurs. Nous savons que les revenus tirés de cette activité, si noble et nécessaire, sont, de fait, bien faibles et instables. Le Gouvernement a ainsi défendu, notamment en 2020 et en 2021, les mesures de la revalorisation des retraites agricoles que cette assemblée a adoptées.
Le complément auquel vous faites référence a vocation à porter les droits personnels de base et complémentaires servis par le régime de retraite des non-salariés agricoles à un montant minimal, tout en tenant compte des autres pensions personnelles de retraite perçues par l’assuré.
Pour tenir compte de ces pensions, le complément différentiel fait l’objet d’un écrêtement. Autrement dit, si la somme de l’ensemble des pensions personnelles perçues par l’assuré et du complément différentiel calculé selon les dispositions de l’article D. 732-166-4 du code rural et de la pêche maritime dépasse 85 % du Smic net agricole, le complément est réduit à due concurrence du dépassement.
C’est un peu technique, mais cet article répond à votre question, madame la sénatrice, en particulier son deuxième alinéa, qui prévoit que les bonifications pour enfant afférentes aux pensions personnelles de l’assuré sont prises en compte pour l’écrêtement du complément.
Le mouvement de revalorisation des petites pensions se poursuivra dans la réforme des retraites qui sera examinée au Parlement en ce début d’année 2023.