Puisque cet article subsiste, il mérite débat !
Le projet de loi organique donne une interprétation très restrictive de l’article 34-1 de la Constitution en accordant au Premier ministre, en tant que représentant du Gouvernement, un véritable droit de veto contre les propositions de résolution, avant toute discussion.
Cette prérogative exorbitante, qui ne pourra faire l’objet d’aucune discussion ni contestation, a pour effet d’anéantir la portée d’un dispositif que l’on nous avait pourtant présenté comme un nouveau droit du Parlement. En l’occurrence, le Gouvernement disposera d’un droit de veto absolu.
L’article 34-1 de la Constitution se borne à assortir ce droit nouveau de certaines conditions. Or, aux termes de l’article 3, le Premier ministre estimera seul, sans débat préalable, qu’une proposition de résolution contient des injonctions à l’égard du Gouvernement ou est de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci. Le mot « injonctions » peut donner lieu à des interprétations particulièrement extensives. Quant à la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement, la notion reste floue, en particulier au Sénat où l’on ne voit pas très bien ce que ce terme recouvre, la mise en jeu de cette responsabilité ne pouvant pas, comme à l'Assemblée nationale, prendre la forme d’une motion de censure.
Pourtant, tel n’est pas le sens de l’article 34-1 de la Constitution, qui n’induit nullement que l’estimation à laquelle se livrera le Premier ministre puisse prendre la forme d’un veto absolu. Une « estimation » doit pouvoir être contestée par le Parlement.