Le mécanisme que nous examinons ici n’a rien d’anodin, puisqu’il s’agit d’autoriser l’utilisation de traitements algorithmiques en matière de vidéosurveillance.
Les bouleversements qu’introduit une telle expérimentation ont déjà été soulignés. D’ailleurs, la commission des lois en a conscience, puisque le texte qu’elle nous présente a déjà intégré des mécanismes de contrôle supplémentaires.
Dans cette perspective, nous nous permettons de rappeler la prise de position de la Cnil, selon laquelle les « conditions d’application à cette nouvelle technologie des règles relatives à la protection des données et des principes protégeant les droits fondamentaux sont, en partie, incertaines ou à construire ». Aussi, face aux incertitudes, nous croyons que le dispositif doit être strictement limité et encadré.
L’article 7 introduit deux conditions retenues alternativement, pour que le dispositif puisse être engagé : l’ampleur ou les circonstances de l’événement. Cependant, comme nous ne savons pas comment seront interprétés ces critères par les administrations et les juges, peut-être serait-il raisonnable dans un premier temps de les renforcer. Aussi proposons-nous d’ajouter une troisième condition : le caractère exceptionnel de l’événement.
Avec une telle condition, les rencontres hebdomadaires des compétitions nationales de football ou de rugby seraient exclues. En revanche, des matchs exceptionnels tels que la réception au Stade de France de la finale de la Ligue des champions au mois de mai dernier auraient pu entrer dans le dispositif.