L’amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Tabarot, Mandelli, Karoutchi, Longeot, Burgoa et Regnard, Mme Berthet, MM. Paccaud, H. Leroy, Chaize et Anglars, Mme Demas, M. Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, MM. J.B. Blanc, Pellevat et Mouiller, Mme V. Boyer, MM. Henno et B. Fournier, Mme Ventalon, M. Bouchet, Mme Gruny et MM. Pointereau et Brisson, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l’application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque le résultat de l’enquête administrative réalisée dans le cadre d’une mobilité interne d’un salarié d’une entreprise de transport public de personnes ou d’un gestionnaire d’infrastructure vers un autre poste laisse apparaître que le comportement du salarié est incompatible avec l’exercice des missions envisagées, il est procédé au reclassement du salarié concerné vers un poste ne présentant pas de sensibilité particulière pour l’activité des entreprises et gestionnaires concernés.
Pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en cas d’avis d’incompatibilité rendu dans le cadre d’une mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article, la procédure de reclassement prévue à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure s’applique.
En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur peut engager une procédure de licenciement à son encontre.
La parole est à M. Philippe Tabarot.