Intervention de Michel Charasse

Réunion du 12 février 2009 à 15h00
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 3, amendement 30

Photo de Michel CharasseMichel Charasse :

Cet amendement a pour objet de préciser que, en dehors des cas prévus à l’article 5, lorsque le Premier ministre n’a pas réagi dans le délai imparti, c’est-à-dire avant l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution par la conférence des présidents, il ne peut plus ensuite lui opposer l’irrecevabilité.

La commission et le Gouvernement m’objecteront peut-être que cela va de soi, dans la mesure où si les conditions d’opposition d’irrecevabilité prévues par le texte n’ont pas été respectées, la proposition de résolution ne peut plus être déclarée irrecevable, mais d’autres pourraient très bien estimer que le Premier ministre sera en droit d’opposer une irrecevabilité hors du délai si par exemple il a été retenu par un voyage à l’étranger ou pour une autre raison. Non ! Il faut tout de même que l’on puisse, à un moment ou à un autre, savoir si l’on va pouvoir ou non discuter de la proposition de résolution.

Tel est l’objet tout simple de l’amendement n° 30 rectifié.

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