L’article L. 332-10 du code du sport prévoit que le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Aux termes de l’article L. 332-11 du code du sport, les personnes qui bravent cet interdit encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive.
Par ailleurs, le fait de pénétrer en état d’ivresse dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission d’une manifestation sportive est puni d’une amende de 7 500 euros.
Si l’auteur de cette infraction se rend coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) d’une durée inférieure ou égale à huit jours, il est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En revanche, le juge ne peut prononcer à son encontre la peine complémentaire d’interdiction de stade prévue dans le code du sport.
Le présent amendement vise donc à étendre la possibilité de prononcer cette peine complémentaire à l’encontre des personnes se rendant coupables de l’un des délits listés à l’article 222-13 du code pénal ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail.